8 DECEMBRE 2017. - Décret portant des dispositions réglant le recouvrement de créances non fiscales pour la Communauté flamande et pour la Région flamande et les organismes qui en relèvent, des dispositions fiscales diverses et la reprise du service de la taxe sur les jeux et paris, sur les appareils automatiques de divertissement et de la taxe d'ouverture de débits de boissons fermentées (1)

Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit :

Décret portant des dispositions réglant le recouvrement de créances non fiscales pour la Communauté flamande et pour la Région flamande et les organismes qui en relèvent, des dispositions fiscales diverses, et la reprise du service de la taxe sur les jeux et paris, sur les appareils automatiques de divertissement et de la taxe d'ouverture de débits de boissons fermentées

CHAPITRE 1er. - Généralités

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

CHAPITRE 2. - Modifications du décret du 22 février 1995 fixant les règles relatives au recouvrement des créances non fiscales pour la Communauté flamande et les organismes qui en relèvent

Art. 2. Dans le décret du 22 février 1995 fixant les règles relatives au recouvrement des créances non fiscales pour la Communauté flamande et les organismes qui en relèvent, modifié par les décrets des 16 juin 2006 et 23 décembre 2016, il est inséré un article 1/1, rédigé comme suit :

« Art. 1/1. Dans le présent décret, on entend par accessoires : les intérêts, frais de recouvrement, indemnités de procédure, frais de justice et frais de signification. "

Art. 3. Dans l'article 2 du même décret, modifié par les décrets des 16 juin 2006 et 23 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées :

  1. le mot « fonctionnaires » est chaque fois remplacé par les mots « membres du personnel » ;

  2. dans l'alinéa premier, le membre de phrase « des créances non fiscales incontestées et exigibles relatives aux matières communautaires indiquées par lui » est remplacé par le membre de phrase « des créances, d'amendes administratives et d'accessoires non-fiscaux incontestés et exigibles relatifs aux matières communautaires indiquées par lui » ;

  3. dans l'alinéa deux, le membre de phrase « des créances non fiscales dont question » est remplacé par le membre de phrase " des créances, amendes administratives et accessoires non fiscaux dont question » ;

  4. dans l'alinéa quatre, les mots « par le fonctionnaire » sont remplacés par les mots « par le membre du personnel » ;

  5. il est ajouté un alinéa six, rédigé comme suit :

    " Les membres du personnel du ' Vlaamse Belastingsdienst ' peuvent se servir du numéro d'identification, visé à l'article III.17 du Code de droit économique, dans le cas de l'identification d'une personne morale, et du numéro de registre national ou, à défaut de celui-ci, du numéro d'identification, visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, dans le cas de l'identification d'une personne physique en tant que débiteur. ".

    Art. 4. Dans l'article 3 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

  6. dans l'alinéa premier, le mot « fonctionnaires » est remplacé par les mots « membres du personnel » ;

  7. dans l'alinéa premier, le membre de phrase « de créances non fiscales incontestées et exigibles » est remplacé par le membre de phrase « de créances, d'amendes administratives et d'accessoires non-fiscaux incontestés et exigibles » ;

  8. dans l'alinéa deux, le membre de phrase " Le fonctionnaire désigné en vertu de l'article 2, alinéa 4 " est remplacé par le membre de phrase " Le membre du personnel désigné en vertu de l'article 2, alinéa quatre ".

    CHAPITRE 3. - Modifications du décret du 22 février 1995 fixant les règles relatives au recouvrement des créances non fiscales pour la Région flamande et les organismes qui en relèvent

    Art. 5. Dans le décret du 22 février 1995 fixant les règles relatives au recouvrement des créances non fiscales pour la Région flamande et les organismes qui en relèvent, modifié par les décrets des 16 juin 2006 et 23 décembre 2016, il est inséré un article 1/1, rédigé comme suit :

    « Art. 1/1. Dans le présent décret, on entend par accessoires : les intérêts, frais de recouvrement, indemnités de procédure, frais de justice et frais de signification. ".

    Art. 6. Dans l'article 2 du même décret, modifié par les décrets du 16 juin 2006 et du 23 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées :

  9. le mot « fonctionnaires » est chaque fois remplacé par les mots « membres du personnel » ;

  10. dans le premier alinéa le membre de phrase " du recouvrement des créances non fiscales incontestées et exigibles relatives " est remplacé par le membre de phrase " du recouvrement des créances, du recouvrement d'amendes administratives et du recouvrement d'accessoires non-fiscaux incontestés et exigibles relatifs " ;

  11. dans l'alinéa deux, le membre de phrase " des créances non fiscales " est remplacé par les mots « des créances, amendes administratives et accessoires non fiscaux » ;

  12. dans l'alinéa quatre, les mots « par le fonctionnaire » sont remplacés par les mots « par le membre du personnel » ;

  13. il est ajouté un alinéa six, rédigé comme suit :

    " Les membres du personnel du ' Vlaamse Belastingsdienst ' peuvent se servir du numéro d'identification, visé à l'article III.17 du Code de droit économique, dans le cas de l'identification d'une personne morale, et du numéro de registre national ou, à défaut de celui-ci, du numéro d'identification, visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, dans le cas de l'identification d'une personne physique en tant que débiteur. ".

    Art. 7. Dans l'article 3 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

  14. dans l'alinéa premier, le mot « fonctionnaires » est remplacé par les mots « membres du personnel » ;

  15. dans l'alinéa premier, le membre de phrase « de créances non fiscales incontestées et exigibles » est remplacé par le membre de phrase « de créances, d'amendes administratives et d'accessoires non-fiscaux incontestés et exigibles » ;

  16. dans l'alinéa deux, le membre de phrase " Le fonctionnaire désigné en vertu de l'article 2, alinéa 4 " est remplacé par le membre de phrase " Le membre du personnel désigné en vertu de l'article 2, alinéa quatre ".

    CHAPITRE 4. - Modifications du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013

    Art. 8. A l'article 1.1.0.0.2 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées :

  17. dans l'alinéa premier, il est inséré un point 18/1°, rédigé comme suit :

    " 18° /1 taxateur-expert : personne physique effectuant des estimations et taxations de biens immobiliers à titre professionnel et disposant à cette fin de la qualification professionnelle visée à...

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