Décision judiciaire de Conseil d'État, 13 juin 2019

Date de Résolution13 juin 2019
JuridictionXI
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

XIe CHAMBRE

A R R Ê T

no 244.796 du 13 juin 2019

A. 225.284/XI-22.080

En cause : la s.a. ROCOLUC, ayant élu domicile chez

Mes François TULKENS et

Maxime VANDERSTRAETEN, avocats, boulevard de l'Empereur 3 1000 Bruxelles,

contre :

la Commission des jeux de hasard,

ayant élu domicile chez

Me Philippe LEVERT, avocat, rue Defacqz 78-80 1060 Bruxelles.

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I. Objet de la requête

1. Par une requête introduite par la voie électronique le 25 mai 2018, la société anonyme ROCOLUC demande l’annulation de "la décision de la Commission des jeux de hasard, de date inconnue, d’autoriser les titulaires de licence F1+ à exploiter l’engagement de paris via des instruments de la société de l’information, et de la décision corrélative de ne pas exercer ses pouvoirs de contrôle et de sanction vis-à-vis des titulaires concernés".

II. Procédure

2. La partie requérante a déposé un mémoire ampliatif.

M. Eric THIBAUT, auditeur général adjoint au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.

Le rapport a été notifié aux parties.

Les parties ont déposé un dernier mémoire.

XI - 22.080 - 1/7

‡BDGTOAIFI-BDHIEAV‡

Par une ordonnance du 30 avril 2019, les parties ont été convoquées à l'audience du 16 mai 2019.

Mme Colette DEBROUX, président de chambre, a exposé son rapport.

Me Maxime VANDERSTRAETEN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Philippe LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

M. Eric THIBAUT, auditeur général adjoint, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits utiles à l’examen de la cause

3. La S.A. ROCOLUC est une société anonyme de droit belge qui a pour objet l’exploitation de jeux de hasard. Elle exploite un établissement de classe II à Ixelles, soit une salle de jeux de hasard, et dispose, pour ce faire, d’une licence de classe B, renouvelée le 2 mars 2011 pour neuf années. Elle est également titulaire, depuis le 9 mai 2012, d’une licence supplémentaire B+3892 qui l’autorise à exploiter des jeux de hasard de classe II sur le site www.casinobelgium.be.

  1. Par un courrier du 28 mars 2018, la requérante interpelle la partie adverse au sujet de "la problématique de l’engagement de paris en ligne". Elle rappelle la distinction légale existant entre la licence de classe F1 permettant l’organisation de paris dans le monde réel, la licence de classe F1+ permettant d’utiliser des instruments de la société de l’information et la licence F2 permettant l’engagement de paris pour le compte de titulaires de licence de classe F1. Elle considère que, puisqu’il n’existe pas de licence de classe F2+, l’"engagement" de paris en ligne n’est pas autorisé par la loi et que, partant, il ne peut être réalisé "que dans un établissement de classe IV physique ou dans une librairie physique", obligeant ainsi le consommateur à se déplacer. Annonçant son intention de se pourvoir en cassation contre un arrêt du 20 juin 2017 de la Cour d’appel...

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