Décision judiciaire de Conseil d'État, 5 juin 2019

Date de Résolution 5 juin 2019
JuridictionXIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

XIIIe CHAMBRE

A R R Ê T

nº 244.706 du 5 juin 2019

A. 223.725/XIII-8174

En cause : 1. la Société anonyme CORA, 2. la Société anonyme GALIMMO CHÂTELINEAU, ayant toutes deux élu domicile chez

Mes Tanguy VANDENPUT, Valérie ELOY et Gaëlle WERQUIN, avocats, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles,

contre :

la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez

Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27 1040 Bruxelles.

Parties intervenantes :

  1. la Société anonyme FRUNPARK CHÂTELINEAU, 2. la Société anonyme BEMAT, ayant toutes deux élu domicile chez Me Matthieu GUIOT, avocat, chaussée de Louvain 431F 1380 Lasne.

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    I. Objet de la requête

    Par une requête introduite par la voie électronique le 8 novembre 2017, la société anonyme (S.A.) CORA et la S.A. GALIMMO CHÂTELINEAU demandent l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2017 du Ministre ayant l'Environnement et l'Aménagement du territoire dans ses attributions, qui autorise l'ouverture de voirie sur le site des Mottards à Châtelet sis rue de Gilly et cadastré Châtelineau 3, section C, nos 3v, 3z, 3g2, 3c2, 5t, 5e9, 5r11, 5p16, 5y16, 6b17, 5s17, 6, 7t, 9a, 11x4, 42g, 43b, 5h18, 5l18, 5n18, 7r, 7s, 7v.

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    II. Procédure

    Par une requête introduite, par la voie électronique, le 21 décembre 2017, la S.A. CORA et la S.A. GALIMMO CHÂTELINEAU ont demandé à être reçues en qualité de parties intervenantes.

    Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 11 janvier 2018.

    Le dossier administratif a été déposé.

    Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés.

    M. Lionel RENDERS, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.

    Le rapport a été notifié aux parties.

    Les parties ont déposé un dernier mémoire.

    Par une ordonnance du 2 avril 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 2 mai 2019 à 09.30 heures.

    Mme Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, a exposé son rapport.

    Me Thomas HAZARD, loco Mes Tanguy VANDENPUT, Valérie ELOY et Gaëlle WERQUIN, avocats, comparaissant pour les parties requérantes, Me Pierre MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Matthieu GUIOT, avocat, comparaissant pour les parties intervenantes, ont été entendus en leurs observations.

    M. Lionel RENDERS, auditeur, a été entendu en son avis.

    Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

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    III. Faits

    Les faits utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt nº 244.694 du 4 juin 2019. Il convient de s'y référer.

    IV. Recevabilité

    IV.1. Thèses des parties

    A. La requête en annulation

    Les parties requérantes indiquent que la première d'entre elles est propriétaire et exploitante d'un hypermarché Cora et la seconde est propriétaire et exploitante d'une galerie commerçante, à proximité immédiate du projet commercial litigieux. Elles précisent que leurs infrastructures respectives forment ensemble le centre commercial "Shopping Cora".

    Elles exposent que le centre commercial Shopping Cora et la voirie autorisée par l'acte attaqué sont distants de quelque 200 mètres et sont desservis par les mêmes principaux accès (rue de Gilly [N569] et rond-point du Tram). Elles font valoir que cette proximité, cette desserte commune, les problèmes de circulation actuels et l'aggravation à ce point importante des problèmes de mobilité du fait de la mise en exploitation du projet de centre commercial auquel participe la voirie dont l'ouverture est autorisée par l'acte attaqué, leur causeront des préjudices et justifient à suffisance leur intérêt au présent recours. Elles s'appuient sur des extraits de l'étude d'incidences sur l'environnement.

    Elles précisent avoir pris connaissance de l'acte attaqué par un courriel de la ville de Châtelet du 14 septembre 2017. Elles ajoutent que leur recours ayant été introduit dans les 60 jours de la prise de connaissance de l'acte attaqué, il doit être jugé recevable ratione temporis.

    B. Le mémoire en intervention

    Les parties intervenantes soutiennent que l'acte attaqué a été affiché selon les modalités prévues par l'article L1133-1 du Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation (CWADEL), conformément à l'article 19 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale.

    Elles constatent que l'acte attaqué ne devait être notifié qu'aux "propriétaires riverains", à savoir, en termes d'alignement, selon les travaux

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    préparatoires du décret du 6 février 2014, "ceux dont la propriété est en tout ou en partie traversée par l'alignement et ceux dont la propriété jouxte l'alignement". Elles indiquent que, par analogie, les propriétaires riverains de la voirie sont ceux dont la propriété est en tout ou en partie traversée par la voirie et ceux dont la propriété jouxte la voirie. Elles observent que la...

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