Décision judiciaire de Conseil d'État, 23 avril 2019

Date de Résolution23 avril 2019
JuridictionXIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ

A R R Ê T

nº 244.254 du 23 avril 2019

  1. 227.107/XIII-8544

    En cause : DECLERCQ Pierre, ayant élu domicile chemin de Wisbecq 13 1430 Quenast,

    contre :

    la commune de Tubize, représentée par son conseil communal

    Partie intervenante :

    la Société privée à responsabilité limitée CDFI,

    ayant élu domicile chez

    Mes Didier DE VLIEGHER et Lia CHAMPOEVA, avocats, chaussée de la Hulpe 120 1000 Bruxelles.

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête

    Par une requête introduite le 10 décembre 2018, Pierre DECLERCQ demande, d'une part, la suspension de l'exécution de "la décision d'octroi du permis d'urbanisme nº 2016/005 (pièce 1); décision prise le 8 juillet 2016 par le Collège communal de la commune de Tubize" et, d'autre part, son annulation.

    II. Procédure

    Par une requête introduite le 30 janvier 2019, la société privée à responsabilité limitée (S.P.R.L.) CDFI demande à être reçue en qualité de partie intervenante.

    Le dossier administratif a été déposé.

    XIIIr - 8544 - 1/11

    Mme Muriel VANDERHELST, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État.

    Par une ordonnance du 26 février 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 25 mars 2019 à 10 heures et le rapport a été notifié.

    Mme Simone GUFFENS, président de chambre, a exposé son rapport.

    Pierre DECLERCQ, requérant, Me Luca CECI, loco Me Frédéric VAN DEN BOSCH, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Lia CHAMPOEVA, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.

    Mme Muriel VANDERHELST, auditeur, a été entendue en son avis conforme.

    Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

    III. Faits

    1. Le requérant indique être copropriétaire (avec sa sœur) d'une maison sise rue Ripainoise 14 à Tubize.

    Le jardin de ce bien est partiellement mitoyen à une parcelle appartenant à la S.P.R.L. CDFI et sise entre les numéros 18 et 26 de la rue Ripainoise.

    1. Le 20 décembre 2013, le collège communal de Tubize octroie à la S.P.R.L. CDFI un permis d'urbanisme, référencé nº 2012/149, portant sur le bien précité, sis rue Ripanoise entre les numéros 18 et 26, et ayant pour objet la démolition d'annexes (garage, abri et piscine), la construction d'un immeuble pour 7 logements, l'aménagement des abords et la création de 7 emplacements de parking extérieurs.

    2. Le 13 janvier 2016, la S.P.R.L. CDFI introduit une demande de permis d'urbanisme visant à modifier le permis d'urbanisme nº 2012/149. Le formulaire de demande (annexe 20) synthétise la portée des actes et travaux visés comme suit :

      XIIIr - 8544 - 2/11

      " Modification d'un permis de construire (modification des matériaux de façades et de la lucarne arrière, construction d'un abri de jardin, modification des abords)".

      Il est accusé réception du dossier complet le 28 juin 2016.

    3. Le 8 juillet 2016, le collège communal de Tubize octroie à la société demanderesse le permis modificatif sollicité, référencé nº 2016/005.

      Il s'agit de l'acte attaqué, lequel comporte les précisions suivantes, confirmant son caractère modificatif par rapport au permis délivré le 20 décembre 2013 :

      " [...]

      Considérant que la CDFI [...] a introduit une demande de permis d'urbanisme relative à un bien sis à Tubize, Rue Ripainoise, cadastré 1e division, Tubize, section E Nº 287H4-287A14, en vue de modifier le permis d'urbanisme nº 2012-149 délivré le 20/12/2013 (nouvel immeuble de 7 logements + aménagement de 7 parkings extérieurs) et construire un abri (vélos et local poubelle) en fond de parcelle;

      [...]

      Considérant qu'il s'agit d'une modification du permis octroyé le 20 décembre 2012;

      Considérant que les modifications sont mineures, modification de matériaux des élévations, de la lucarne, des abords et construction d'un abri de jardin;

      Considérant que la nature et le programme du projet ne sont pas modifiés;

      [...]".

      IV. Intervention

      La requête en intervention introduite par la S.P.R.L. CDFI est accueillie.

      V. Recevabilité

      V.1. Thèses des parties

  2. La requête

    Quant à l'intérêt au recours

    Le requérant se prévaut de sa qualité de copropriétaire d'une maison sise rue Ripainoise 14 à Tubize, dont le jardin est en partie mitoyen à la parcelle litigieuse. Il estime que la construction de l'immeuble projeté, vu son gabarit, les

    XIIIr - 8544 - 3/11

    matériaux, la hauteur sous corniche ainsi que la non-occupation de toute la largeur du lot (qui lui fait craindre un "mini-chancre de type «urinoir»") va engendrer des conséquences irréversibles du paysage urbanistique ce qui va irrémédiablement engendrer une baisse de la valeur de son bien. Il fait...

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