Décision judiciaire de Conseil d'État, 11 avril 2019

Date de Résolution11 avril 2019
JuridictionXI
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ

A R R Ê T

nº 244.231 du 11 avril 2019

A. 226.417/XI-22.225

En cause : l'Ordre des Barreaux francophone et germanophone, ayant élu domicile chez

Me Sabrina SCARNA, avocat, avenue Louise 240/3 1050 Bruxelles,

contre :

l'État belge, représenté par le Ministre des Finances, ayant élu domicile chez

Mes Patrick PEETERS et Lia CHAMPOEVA, avocats, chaussée de la Hulpe 120 1000 Bruxelles.

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I. Objet de la requête

Par une requête introduite par voie électronique le 13 octobre 2018, L’Ordre des Barreaux francophone et germanophone demande, d’une part, la suspension de l’exécution de l’article 19 de l’arrêté royal du 30 juillet 2018 relatif aux modalités de fonctionnement du registre UBO, publié au Moniteur belge du 14 août 2018, en tant qu’il oblige les entités assujetties, et notamment les avocats, à « notifier toute discordance entre les informations en leur possession concernant les bénéficiaires effectifs, et celles qui sont dans le registre » et, d’autre part, l’annulation du même article.

II. Procédure devant le Conseil d’État

La contribution et les droits de rôle respectivement visés aux articles 66,6°, et 70 du règlement général de procédure, ont été régulièrement acquittés.

La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés.

R XI – 22.225 - 1/6

M. Laurent JANS, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État.

Par une ordonnance du 25 janvier 2019, les parties ont été convoquées à l'audience du 12 février 2019 et le rapport leur a été notifié.

M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.

Me Olivier CREPLET, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Lia CHAMPOEVA, avocat, comparaissant pour la partie adverse ont été entendus en leurs observations.

M. Laurent JANS, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme au présent arrêt.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Exposé des faits de la cause

L’acte attaqué s’inscrit dans le cadre de la transposition en droit interne de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du...

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