Décision judiciaire de Conseil d'État, 5 avril 2019

Date de Résolution 5 avril 2019
JuridictionXIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ

A R R Ê T

nº 244.200 du 5 avril 2019

A. 227.713/XIII-8602

En cause : la Société privée à responsabilité limitée

LES CROISETTES D'ARDENNES ET DE GAUME, ayant élu domicile chez

Mes Edgard Van der STRAETEN et

Jean LAURENT, avocats, avenue Louise 250 1050 Bruxelles,

contre :

la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez

Me Damien JANS, avocat, chaussée de la Hulpe 181/24 1170 Bruxelles ------------------------------------------------------------------------------------------------------

I. Objet de la requête

Par une requête introduite, par la voie électronique, le 26 mars 2019, la société privée à responsabilité limitée (S.P.R.L.) LES CROISETTES D'ARDENNES ET DE GAUME demande :

- la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de l'arrêté du

Ministre de la Région wallonne ayant dans ses compétences l'Agriculture, la Ruralité, l'Environnement, le Tourisme et le Patrimoine du 13 mars 2019 interdisant temporairement la circulation en forêt pour limiter la propagation de la peste porcine africaine;

- " de prononcer les mesures provisoires suivantes : - à titre principal, autoriser la partie requérante durant la période à accéder à ses propriétés forestières en vue d'y mener des activités économiques et forestières de l'élagage, de détourage, de plantation, d'abattage, de débardage et de transport de grumes en bord de route ou chemins empierrés au moyen de véhicules ne sortant pas sur la voirie publique moyennant décontamination de l'ensemble du personnel accédant aux bois;

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- et à titre principal, autoriser les véhicules de transport à ramasser le bois abattu et débardé en bord de chemins empierrés;

- à titre subsidiaire, d'autoriser la partie requérante à procéder à la plantation des 13.000 plants Douglas dans les trois zones mises à blanc prévues à cet effet".

II. Procédure

La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés.

Par une ordonnance du 27 mars 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 2 avril 2019 à 10.30 heures.

Mme Simone GUFFENS, président de chambre, a exposé son rapport.

Mes Jean LAURENT et Charlotte VERRIER, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Mes Damien JANS et Nusrat TABASSUM, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

M. Jean-François NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

1. La partie requérante indique être propriétaire forestier de 325 hectares situés à Chiny.

  1. À partir du 13 septembre 2018, des cas de peste porcine africaine dans la population des sangliers de la région sont détectés.

  2. À cet égard, la directive 2002/60/CE du Conseil du 27 juin 2002 établit des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine.

    La directive précise dans ses considérants ce qui suit :

    " La peste porcine africaine est une maladie ayant une importance économique majeure, qui figure sur la liste A et est présente dans certaines zones limitées de

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    la Communauté. Il convient donc de définir des mesures communautaires pour la lutte contre cette maladie".

    L'article 15 de la directive porte sur les mesures en cas de suspicion ou de confirmation de la présence de peste porcine africaine chez les porcs sauvages et l'article 16 porte sur les plans d'éradication de la peste porcine africaine dans une population de porcs sauvages.

    L'article 15, paragraphe 2, dispose comme suit :

    " Dès confirmation d'un cas primaire de peste porcine africaine chez des porcs sauvages, pour freiner la propagation de la maladie, l'autorité compétente d'un État membre prend immédiatement les mesures suivantes :

    1. mise en place d'un groupe d'experts comprenant des vétérinaires, des chasseurs, des biologistes et des épidémiologistes spécialistes de la faune sauvage. Le groupe d'experts assiste l'autorité compétente dans les tâches suivantes :

      - étude de la situation épidémiologique et délimitation de la zone infectée conformément à l'article 16, § 3, b),

      - établissement de mesures appropriées à appliquer dans la zone infectée en plus des mesures visées au point b) et c); ces mesures peuvent comprendre la suspension de la chasse et l'interdiction de l'alimentation des porcs sauvages,

      - établissement du plan d'éradication à soumettre à la Commission conformément à l'article 16,

      - contrôles, afin de vérifier l'efficacité des mesures adoptées en vue de l'éradication de la peste porcine africaine dans la zone infectée;

    2. mise sous surveillance officielle des élevages de porcs dans la zone définie

      comme infectée et ordre notamment :

      - [...] - que des mesures d'hygiène appropriées soient appliquées par toutes les personnes en contact avec les porcs sauvages, afin de réduire le risque de propagation du virus de la peste porcine africaine - [...] - qu'aucune partie d'un quelconque porc sauvage, abattu ou trouvé mort, ainsi qu'aucun matériel ou équipement pouvant être contaminé par le virus de la peste porcine africaine ne soient introduits dans une exploitation porcine. - [...]".

  3. Le 26 septembre 2018, le Ministre fédéral compétent prend un arrêté portant des mesures d'urgence concernant la lutte contre la peste porcine africaine (publié au Moniteur belge le 27 septembre 2018). L'arrêté a pour objectif d'empêcher de manière urgente l'introduction de la propagation de la peste porcine africaine dans les exploitations porcines belges. Il fait l'objet d'un recours en annulation portant le numéro de rôle A. 226.774/XV-3925.

  4. Le 17 septembre 2018, le Ministre de la Nature et de la Ruralité prend un premier arrêté interdisant temporairement la circulation en forêt pour limiter la propagation de la peste porcine africaine. Cet arrêté, pris vu l'urgence, est publié au

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    Moniteur belge du 21 septembre 2018. Il est pris en application de l'article 14 du décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier, qui dispose comme suit :

    " Le Gouvernement peut temporairement limiter ou interdire la circulation en cas de risque d'incendie, de menace pour la faune et la flore, de risque de perturbation significative de la quiétude de la faune, ou pour des raisons d'ordre sanitaire ou liées à la sécurité des personnes. Il fixe les modalités de limitation et d'interdiction de la circulation".

    Le préambule de l'arrêté est rédigé notamment comme suit :

    " Vu l'urgence;

    Considérant qu'en application de la Directive 2002/60/CE du Conseil du 27 juin 2002, la confirmation le 13 septembre 2018 d'un cas primaire de peste porcine africaine chez les sangliers dans une partie du territoire de la Région wallonne a obligé le Gouvernement à prendre immédiatement plusieurs mesures en vue de freiner la propagation de la maladie, dont la délimitation d'une zone infectée et des mesures appropriées à y appliquer;

    Considérant que le maintien de la circulation en forêt présente un risque réel de dispersion des sangliers donc de la propagation de la peste porcine africaine à de nouvelles zones, et qu'il y a lieu, pour limiter au maximum les risques, de n'autoriser l'accès dans la zone infectée qu'aux personnes formées aux mesures de biosécurité propres à cette maladie de la faune sauvage".

    Il ressort de l'article 1er, alinéa 1er, dudit arrêté ministériel que "sur l'ensemble du territoire repris sur le plan annexé [à l']arrêté, il est interdit à quiconque de circuler en-dehors des routes dans les bois et forêts au sens de l'article 2 du Code forestier".

    L'alinéa 3 du même article dispose comme suit :

    " Sont seuls autorisés à déroger à l'interdiction de l'alinéa 1er, dans la limite des seules interventions nécessaires à la gestion de la peste porcine africaine, notamment la détection de nouveaux foyers et l'élimination des animaux contaminés, et à condition qu'ils respectent les mesures de biosécurité préconisées pour éviter la propagation de la maladie : le personnel du Département de la Nature et des Forêts et du Département de l'Étude du milieu naturel et agricole du Service public de Wallonie, les titulaires du droit de chasse et leurs gardes assermentés, les propriétaires, le personnel du Réseau de Surveillance sanitaire de la Faune sauvage en Wallonie, le personnel des services de police sanitaire et le personnel des polices locale et fédérale".

    Il en résulte que les exploitants forestiers ne sont pas autorisés à circuler en-dehors des routes dans les bois et forêts sur l'ensemble du territoire repris dans le plan annexé à l'arrêté.

    L'article 2 dispose que l'arrêté ministériel "entre en vigueur le 17 septembre 2018 et cesse d'être en vigueur le 14 octobre 2018".

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    Cet arrêté est modifié le 21 septembre 2018 afin notamment de permettre à d'autres intervenants ou à des personnes ayant leur habitation dans la zone concernée d'y circuler à certaines conditions (publié au Moniteur belge le 9 octobre 2018).

  5. Le 12 octobre 2018, le Gouvernement wallon adopte un arrêté portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine chez les sangliers après avoir considéré les "recommandations des experts européens ayant confirmé le bien fondé de [la] stratégie" mise en place par l'arrêté. Il est publié au Moniteur belge du 19 octobre 2018 et cesse d'être en vigueur le 14 novembre 2018.

  6. Le même jour, le Ministre de la Nature et de la Ruralité adopte un nouvel arrêté interdisant temporairement la circulation en forêt pour limiter la propagation de la peste porcine africaine. Cet arrêté est publié au Moniteur belge du 24 octobre 2018.

    L'article 4 prévoit toutefois ce qui suit :

    " Les exploitants...

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