Décision judiciaire de Conseil d'État, 28 mars 2019

Date de Résolution28 mars 2019
JuridictionXI
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ

A R R Ê T

nº 244.051 du 28 mars 2019

A. 226.525/XI-22.242

En cause : DIAWARA Kalifa, ayant élu domicile chez

Me Cécile GHYMERS, avocat, rue de Livourne 45 1050 Bruxelles,

contre :

l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez

Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

I. Objet de la requête

Par une requête unique introduite par voie électronique le 29 octobre 2018, Kalifa DIAWARA sollicite la suspension de l’exécution ainsi que l’annulation de la décision de la partie adverse du 30 août 2018 mettant fin de plein droit à sa prise en charge par le Service des Tutelles.

II. Procédure devant le Conseil d’État

L’ordonnance n° 438 du 8 novembre 2018 a accordé le bénéfice de l’assistance judicaire à la partie requérante dans la procédure en suspension.

La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés.

M. Georges SCOHY, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État.

R XI – 22.242 - 1/10

Par une ordonnance du 25 janvier 2019, les parties ont été convoquées à l'audience du 12 février 2019 et le rapport leur a été notifié.

M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.

Me Cécile GHYMERS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Philippe SCHAFFNER, avocat, comparaissant pour la partie adverse ont été entendus en leurs observations.

M. Georges SCOHY, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Exposé des faits de la cause

1. Le requérant, de nationalité guinéenne, déclare être arrivé sur le territoire du Royaume le 16 juillet 2018. Le surlendemain, il introduit une demande d’asile.

  1. Le 17 juillet 2018, le bureau « Mineurs et victimes de la traite des êtres humains » de l’Office des étrangers établit une fiche « Mineur étranger non accompagné » de laquelle il ressort les éléments suivants :

    - le requérant déclare être né à Fria le 11 avril 2001; - un doute est émis sur sa minorité déclarée, doute fondé sur son apparence physique et ses déclarations; - l’Office des étrangers demande qu’il soit procédé aux examens médicaux; - le requérant est informé du doute émis et a reçu le document l’informant du déroulement du test d’âge; - le requérant ne manifeste aucune opposition à la réalisation du test d’âge; - l’identité du requérant est établie sur la base de ses déclarations, et d’un document intitulé « Notificacion del acuerdo de devolucion » établi à Almeria (Espagne) le 9 juillet 2018 qui mentionne une identité (Kalifa Camara) et une date de naissance différentes de celles déclarées par le requérant.

  2. Le 23 juillet 2018, le requérant subit un triple test de détermination de l'âge au service de radiologie de l'Hôpital universitaire d’Anvers, sous le contrôle du Service des Tutelles. La conclusion générale de l'évaluation de l'âge se lit comme il suit :

    Op basis van het voorgaande onderzoek kunnen we besluiten met een redelijke wetenschappelijke zekerheid dat Diwara Kalifa op datum van 23-07-

    R XI – 22.242 - 2/10

    2018 een leeftijd heeft van ouder dan 18 jaar, waarbij 22,6 jaar met een standaarddeviatie van een 2,5 jaar een goede schatting is

    .

  3. Le 8 août 2018, le requérant remet au Service des Tutelles l'original d'un passeport au nom de DIAWARA Kalifa né le 11 avril 2001 à Fria. Ce même jour, il est également entendu par un agent du Service des Tutelles.

  4. Le 30 août 2018, la partie adverse adopte une décision de cessation de plein droit de la prise en charge du requérant par le Service des Tutelles. Il s’agit de l’acte attaqué.

    IV. Examen du moyen unique en ses première et deuxième branches

    Thèse du requérant

    Le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 1er à 4 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'article 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du Titre XIII, Chapitre 6 « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés » de la loi-programme du 24 décembre 2002, de l’article 7, §§ 1er et 3 du Titre XIII, Chapitre 6 : « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés » de la loi-programme du 24 décembre 2002, de l’article 149 de la Constitution, du principe de bonne administration et de minutie ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation et de l'erreur dans les motifs.

    Le requérant articule son moyen unique en trois branches.

    - Première branche

    Dans une première branche, intitulée « défaut de motivation formelle (violation des articles 2 et 3 de la loi du 29/07/1991), violation de l’article 149 de la Constitution et violation des articles 3 et 7 de la loi programme du...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT