Décision judiciaire de Conseil d'État, 28 mars 2019

Date de Résolution28 mars 2019
JuridictionXI
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ

A R R Ê T

nº 244.053 du 28 mars 2019

A. 226.839/XI-22.310

En cause : CAMARA Youssouf, ayant élu domicile chez

Me Maia GRINBERG, avocat, rue de l'Aurore 10 1000 Bruxelles,

contre :

l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez

Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles.

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I. Objet de la requête

Par une requête unique déposée sur la plate-forme électronique du Conseil d’État le 3 décembre 2018, Youssouf CAMARA sollicite la suspension de l’exécution, ainsi que l’annulation, de la décision du 2 octobre 2018 de cessation de plein droit de sa prise en charge par le Service des Tutelles.

II. Procédure devant le Conseil d’État

L’ordonnance n° 632 du 13 décembre 2018 a accordé à la partie requérante le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure en suspension.

La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés.

M. Georges SCOHY, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État.

R XI – 22.310 - 1/10

Par une ordonnance du 25 janvier 2019, les parties ont été convoquées à l'audience du 12 février 2019 et le rapport leur a été notifié.

M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.

Me Maia GRINBERG, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Philippe SCHAFFNER, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

M. Georges SCOHY, premier auditeur, a été entendu en son avis contraire.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Exposé des faits de la cause

1. Le requérant, de nationalité guinéenne, déclare être arrivé sur le territoire du Royaume le 27 août 2018 et avoir introduit une demande d’asile le lendemain.

  1. Le 28 août 2018, le bureau « Mineurs et victimes de la traites des êtres humains » de l’Office des étrangers établit une fiche « Mineur étranger non accompagné » de laquelle il ressort les éléments suivants :

    - le requérant déclare être né à Conakry le 10 janvier 2002; - un doute est émis sur sa minorité déclarée, doute fondé sur son apparence physique et ses déclarations; - l’Office des étrangers demande qu’il soit procédé aux examens médicaux; - le requérant est informé du doute émis et a reçu le document l’informant du déroulement du test d’âge; - le requérant ne manifeste aucune opposition à la réalisation du test d’âge; - l’identité du requérant est établie sur la base de ses déclarations, et d’une copie d’un acte de naissance.

  2. Le 6 septembre 2018, le requérant subit un triple test de détermination de l'âge au service de radiologie de l'Hôpital militaire Reine Astrid, sous le contrôle du Service des Tutelles. La conclusion générale de l'évaluation de l'âge se lit comme il suit :

    Op basis van het voorgaande onderzoek kunnen we besluiten met een grote wetenschappelijke zekerheid dat CAMARA Youssouf op datum van 06-09-2018 een leeftijd heeft van ouder dan 18 jaar, waarbij 20,7 jaar met een standaarddeviatie van een 1,5 jaar een goede schatting is

    .

    R XI – 22.310 - 2/10

    4. Le 20 septembre 2018, le Centre d'observation et d'orientation de Neder-over-Heembeek transmet au Service des Tutelles la copie d'un extrait d'acte de naissance non légalisé, établi au nom de Youssouf CAMARA, né à Conakry le 10 janvier 2002 et délivré le 17 janvier 2002 par l'Officier de l'Etat Civil de la commune de Matoto.

  3. Le 2 octobre 2018, la partie adverse adopte une décision de cessation de plein droit de la prise en charge du requérant par le Service des Tutelles.

    Cette décision constitue l’acte attaqué.

    IV. Le moyen unique

    Thèse du requérant

    Le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la violation de l’article 7 du Titre XIII, Chapitre 6 : « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés » de la loi-programme du 24 décembre 2002; de la violation de l'article 3 de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du Titre XIII, Chapitre 6 « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés » de la loi-programme du 24 décembre 2002, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation « du principe de bonne administration et notamment du principe de légitime confiance, de sécurité juridique et du principe général selon lequel toute décision administrative doit reposer sur des motifs exacts, pertinents et admissibles » ainsi que de la violation des droits de la défense et du principe du contradictoire.

    Dans une première branche, il expose que l’acte...

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