Décision judiciaire de Conseil d'État, 26 mars 2019

Date de Résolution26 mars 2019
JuridictionXI
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ

A R R Ê T

nº 244.030 du 26 mars 2019

A. 227.030/XI-22.352

En cause : DIALLO Abdoulaye Sidi, représenté par son tuteur CORNIL Pierre, ayant élu domicile chez

Me Cécile GHYMERS, avocat rue de Livourne 45 1050 Bruxelles,

contre :

l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez

Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles.

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I. Objet de la requête

1. Par une requête introduite par voie électronique le 21 décembre 2018, Abdoulaye Sidi DIALLO, représenté par son tuteur et représentant légal Pierre CORNIL, demande l’annulation et la suspension de l’exécution de la décision de détermination de l’âge du mineur requérant prise le 25 octobre 2018 par le service des Tutelles « qui prévoit que le mineur remplit les conditions de l’article 5 de la loi-programme du 24 décembre 2002 étant effectivement âgé de moins de 18 ans, qui indique qu’il y a lieu de procéder à la désignation d’un tuteur et qui considère que la date de naissance déclarée par l’intéressé ne peut être prise en considération ».

II. Procédure

2. Une ordonnance n° 753 du 8 janvier 2019 a accordé à la partie requérante le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure de suspension.

La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés.

R XI - 22.352 - 1/9

M. Benoit CUVELIER, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État.

Par une ordonnance du 15 mars 2019, les parties ont été convoquées à l'audience du 22 mars 2019 et le rapport leur a été notifié.

Mme Colette DEBROUX, président de chambre, a exposé son rapport.

Me Samantha AVALOS de VIRON, loco Me Cécile GHYMERS, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me Gautier MELCHIOR, loco Me Philippe SCHAFFNER, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

M. Benoit CUVELIER, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Les faits utiles à l’examen de la cause

3. Le requérant serait arrivé en Belgique le 8 octobre 2018 et il s’est déclaré réfugié le lendemain. À cette occasion il a déclaré être né le 4 mai 2003, de sorte que le même jour, il a été pris en charge par le service des Tutelles en qualité de «mineur étranger non accompagné».

Selon la fiche «mineur étranger non accompagné» établie au nom du requérant, l’Office des étrangers a émis un doute concernant son âge sur la base de l’apparence physique, et il a demandé qu’il soit procédé à un examen médical.

  1. L’examen médical a été réalisé le 22 octobre 2018, en présence d’un membre du service des Tutelles, à l’hôpital universitaire Sint-Rafaël de Louvain, afin d’évaluer l’âge du requérant. Le rapport définitif a conclu que «l’analyse de ces données donne à mon avis que Diallo Abdoulaye Sidi à la date du 22-10-2018 a un âge de 19,5 ans avec un écart-type de 2 ans».

  2. Le 25 octobre 2018, se fondant sur cette expertise, la partie adverse a décidé que le requérant, âgé de moins de dix-huit ans, remplissait les conditions pour bénéficier de la désignation d’un tuteur, tout en indiquant que «la date de naissance déclarée par

    R XI - 22.352 - 2/9

    l’intéressé ne peut être prise en considération étant donné qu’elle se situe en dessous de la marge d’erreur inférieure définie par le test médical».

    Il s’agit de l’acte attaqué.

    IV. Recevabilité

    Décision du Conseil d’État

  3. D’office, il y a lieu de considérer que le requérant n’a pas intérêt à obtenir la suspension de l’exécution de l’acte attaqué en tant qu’il décide qu’il est âgé de moins de dix-huit ans et enjoint le service des Tutelles de procéder à la désignation immédiate d’un tuteur. La demande est, à cet égard, irrecevable.

    V. Le moyen de droit

    Thèse de la partie requérante

    7. Le requérant prend...

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