Décision judiciaire de Conseil d'État, 20 mars 2019

Date de Résolution20 mars 2019
JuridictionXV
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

XVe CHAMBRE

A R R Ê T

nº 243.992 du 20 mars 2019

A. 223.716/XV-3564

En cause : 1. la société anonyme CORA, 2. la société anonyme GALIMMO CHÂTELINEAU, ayant élu domicile chez

Mes Tanguy VANDENPUT, Valérie ELOY et

Gaëlle WERQUIN, avocats, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles,

contre :

la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez

Me Yves BRULARD, avocat, avenue des Arts 46 1000 Bruxelles.

Partie intervenante :

la société anonyme BEMAT, ayant élu domicile chez

Me Matthieu GUIOT, avocat, Chaussée de Louvain 431F 1380 Lasne.

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I. Objet de la requête

Par une requête introduite par la voie électronique le 7 novembre 2017, la société anonyme CORA et la société anonyme GALIMMO CHÂTELINEAU, demandent l'annulation de "la décision du Comité interministériel wallon pour la distribution du 28 juin 2017, délivrant à la société anonyme FRUNPARK une autorisation d'implantation commerciale pour l'implantation d'un nouveau complexe commercial FRUNPARK, comportant plusieurs bâtiments d'activités mixtes (habitats, commerces et services) pour un total de 16.341 m² de superficie commerciale nette située sur le site «Les Mottards», rue de Gilly à 6020 Châtelet".

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II. Procédure

Par une requête introduite par la voie électronique le 12 janvier 2018, la société anonyme BEMAT demande à être reçue en qualité de partie intervenante.

Cette intervention a été accueillie provisoirement par une ordonnance du 7 février 2018.

Le dossier administratif a été déposé.

Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés.

M. Lionel RENDERS, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.

Le rapport a été notifié aux parties.

Les parties requérantes et intervenante ont déposé un dernier mémoire.

Par une ordonnance du 12 février 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 19 mars 2019.

Mme Pascale VANDERNACHT, président de chambre, a exposé son rapport.

Me Gaëlle WERQUIN, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Vinciane RUELLE loco Me Yves BRULARD, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Matthieu GUIOT, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.

M. Lionel RENDERS, auditeur, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

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III. Faits

Par un arrêt n° 238.282 du 22 mai 2017, le Conseil d'État a annulé la décision du 10 septembre 2015 du comité interministériel wallon pour la distribution accordant à la société anonyme FRUNPARK CHÂTELINEAU l'autorisation d'implanter un nouveau complexe commercial d'une superficie nette de 16.341 m², sur le site "Les Mottards", rue de Gilly à 6020 Châtelet.

Le 28 juin 2017, le comité interministériel wallon pour la distribution s'est à nouveau prononcé sur le recours introduit par la société anonyme FRUNPARK CHÂTELINEAU. Il a déclaré ce recours recevable, a infirmé la décision prise par le collège communal de la ville de Châtelet et a octroyé, une nouvelle fois, l'autorisation d'implantation commerciale sollicitée en l'assortissant d'une condition.

Il s'agit de l'acte attaqué qui se présente comme il suit :

" LE COMITÉ INTERMINISTÉRIEL WALLON POUR LA DISTRIBUTION

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, les articles 6, § 1er, VI, alinéa 1er, 6°, 83, §§ 2 et 3 et 94 ;

Vu la loi du 14 août 2004 relative à l'autorisation d'implantations commerciales, l'article 11;

Vu l'arrêté royal du 22 février 2005 précisant les critères à prendre en considération lors de l'examen des projets d'implantation commerciale et de la composition du dossier socio-économique ;

Vu l'arrêté royal du 1er mars 2005 fixant les modalités de notification de l'implantation commerciale par affichage visé à l'article 12 de la loi du 13 août 2004 relative à l'autorisation d'implantations commerciales ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 octobre 2014 relatif à la création du Comité interministériel wallon pour la distribution ;

Vu la demande introduite en date du 28 mai 2015 par laquelle la société anonyme FRUNPARK CHÂTELINEAU sollicite une autorisation d'implantation commerciale pour un nouveau complexe commercial «FrunPark» comportant plusieurs bâtiments d'activités mixtes (habitat, commerces et services) pour un total de 16.341m² de superficie commerciale nette sur le site des Mottards, rue de Gilly à 6200 Châtelet ;

Vu que le Comité socio-économique national pour la distribution n'a pas remis d'avis dans les délais impartis ;

Vu la décision prise par le Collège communal de la Ville de Châtelet en date du 30 juillet 2015 et notifiée par pli recommandé le 03 août 2015, par laquelle il décide de refuser l'autorisation d'implantation commerciale demandée par la S.A. FRUNPARK CHÂTELINEAU ;

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Vu le recours introduit par 2Build Consulting en qualité de conseil mandaté par la S.A. FRUNPARK CHÂTELINEAU par lettre recommandée et déposée à la poste en date du 24 août 2015 ;

Vu la décision du Comité Interministériel wallon pour la distribution (CIWD) du 10 septembre 2015 octroyant l'autorisation sollicitée, assorti des conditions suivantes : • La surface commerciale nette des cellules de l'ensemble commercial ne peut être inférieure à 1.000 m²;

• Une attention particulière aux questions liées à la mobilité dans le cadre de la mise en œuvre du projet.

Vu l'arrêt n°238.282 du 22 mai 2017 de la section du contentieux administratif du Conseil d'État annulant la décision du CIWD précédemment exposée.

Considérant donc qu'il revient de nouveau à ce même CIWD de se prononcer sur ce dossier, et de notifier, sa décision, dans un délai de 40 jours à dater de l'arrêt du Conseil d'État, soit le 2 juillet 2017.

Vu qu'il convient donc d'examiner le projet d'implantation commerciale au regard des critères définis à l'article 7 de la loi du 13 août 2004 relative à l'autorisation d'implantations commerciales et précisés par l'arrêté royal du 22 février 2005 précisant les critères à prendre en considération lors de l'examen de projets d'implantation commerciale et de la composition du dossier socio-économique ;

• CRITÈRE I: LOCALISATION SPATIALE DE L'IMPLANTATION COMMERCIALE

Considérant que dans le cadre de l'analyse du critère de localisation spatiale, il convient de prendre en compte les éléments qui suivent :

- l'insertion de l'implantation commerciale dans les projets locaux de développement ou dans le cadre du modèle urbain;

- l'accessibilité de la nouvelle implantation par les transports en commun et par les moyens de transport individuels;

Considérant que le Collège communal de la Ville de Châtelet explique que le projet de par son envergure régionale et de par sa nature principalement commerciale n'a pas vocation à s'inscrire dans les projets locaux de développement ;

Considérant que la Ville de Châtelet ne précise toutefois pas quels projets locaux de développement risqueraient d'être mis à mal par le projet ;

Considérant que le projet vient renforcer le pôle existant du shopping Cora et de son extension dans la mesure où la moitié des enseignes supplémentaires du shopping Cora sont dédiées à l'équipement de la personne et non l'équipement de la maison ;

Considérant que le projet local de développement concernant le redéploiement du centre-ville est indépendant du projet FrunPark dans la mesure où le commerce au centre-ville est essentiellement composé de cellules de petite taille ;

Considérant que le projet répond à un des objectifs du Schéma de Structure Communal qui prévoit « l'assainissement et la réintégration urbanistique de sites subsistants à l'état de friche » ;

Considérant que le projet se situe dans une zone délimitée par le PCAD des Mottards ; que le PCAD prévoit dans ses orientations générales que son premier objectif consiste à structurer et organiser une nouvelle zone d'activités

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économiques; qu'il s'agit principalement d'accueillir de nouvelles PME, de dynamiser de nouvelles activités de type commercial, de service et d'artisanat;

Considérant que la mixité des fonctions décrite dans le PCAD n'est pas suffisamment représentée au sein du projet FrunPark; que le projet ne compromet cependant pas le développement d'une certaine mixité telle que voulue par le PCA de référence ;

Considérant toutefois qu'en l'espèce, le projet rencontre les affectations détaillées du PCAD n° 2 dit «Les Mottards» ; que les bâtiments commerciaux qu'il prévoit s'implantent dans les aires réservées aux affectations commerciales par le PCAD ;

Considérant que le projet répond adéquatement au critère d'accessibilité de la nouvelle implantation étant donné la proximité immédiate de plusieurs lignes de bus, de la gare de Châtelet (2km) ; la bonne accessibilité à pied, à vélo (RaVel) et en voiture (R3, N90, etc.) ainsi que la présence d'un vaste parking avec bornes de rechargement pour vélos et voitures électriques ;

Considérant que le projet n'aura pas pour nécessaire conséquence de porter atteinte au commerce de centre-ville de Châtelet ; qu'en effet, le projet prévoit des cellules commerciales de taille moyenne à grande, axées principalement sur l'équipement de la maison qui ne peuvent s'implanter en centre-ville ; que c'est en ce sens qu'il convient de comprendre que le projet n'a pas vocation à s'inscrire dans les projets locaux de développement ; que ces derniers visant le redéploiement du commerce de centre-ville essentiellement composé de cellules de petite taille, sont indépendants du projet FrunPark;

Considérant qu'en ce qui concerne les autres projets locaux de développement...

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