Décision judiciaire de Conseil d'État, 20 mars 2019

Date de Résolution20 mars 2019
JuridictionXV
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

XVe CHAMBRE

A R R Ê T

nº 243.993 du 20 mars 2019

A. 224.370/XV-3641

En cause : la société anonyme de droit public BPOST, ayant élu domicile chez Mes Svjatoslav GNEDASJ et Bart MARTEL, avocats, avenue Louise 99 1050 Bruxelles,

contre :

  1. la commune de Braine-l'Alleud, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Bruno LOMBAERT, avocat, rue de Loxum 25 1000 Bruxelles,

  2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Vinciane RUELLE, avocat, rue Léon Bernus 59 6000 Charleroi.

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête

    Par une requête introduite le 29 janvier 2018, la s.a. de droit public BPOST demande l'annulation : " 1. du règlement-taxe du collège communal de la Commune de Braine-l'Alleud du

    23 octobre 2017 «sur la distribution d'écrits publicitaires ou d'échantillons publicitaires - exercices 2018 à 2019»; 2. de la décision, tacite, du Gouvernement wallon, par laquelle le règlement-taxe mentionné ci-dessus a été approuvé et rendu exécutoire".

    II. Procédure

    Les parties adverses ont, chacune, déposé un dossier administratif.

    Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.

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    M. Lionel RENDERS, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.

    Le rapport a été notifié aux parties.

    Les parties ont déposé un dernier mémoire.

    Par une ordonnance du 12 février 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 19 mars 2019.

    Mme Pascale VANDERNACHT, président de chambre, a exposé son rapport.

    Mes Marie RUYS et Svjatoslav GNEDASJ, avocats, comparaissant pour la partie requérante, Me Bruno LOMBAERT, comparaissant pour la première partie adverse et Me Vinciane RUELLE, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

    M. Lionel RENDERS, auditeur, a été entendu en son avis conforme, sauf en ce qui concerne les dépens.

    Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

    III. Faits

    1. Le 5 octobre 2017, le directeur financier de la première partie adverse émet un avis favorable sur le projet de règlement-taxe "sur la distribution d'écrits publicitaires ou d'échantillons publicitaires – exercices 2018 à 2019".

  3. Le 6 octobre 2017, la directrice générale f.f. de la première partie adverse émet également un avis favorable sur le projet.

  4. Le 9 octobre 2017, le collège communal de la première partie adverse décide de proposer au vote du conseil communal le projet de règlement-taxe précité.

    XV - 3641 - 2/17

    4. Le 23 octobre 2017, le conseil communal de la première partie adverse adopte un règlement-taxe "sur la distribution d'écrits publicitaires ou d'échantillons publicitaires – exercices 2018 à 2019".

    Ce règlement-taxe est rédigé comme il suit :

    " Vu la Constitution, les articles 41, 162 et 170 § 4;

    Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l'article L1122-30;

    Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2001, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l'autonomie locale, notamment l'article 9.1. de la Charte;

    Vu les dispositions légales et réglementaires en matière d'établissement et de recouvrement des taxes communales;

    Vu la transmission du dossier au Directeur financier ce 05.10.2017;

    Vu l'avis favorable du Directeur financier annexé à la présente délibération;

    Vu l'avis favorable rendu par [A.C], Directrice générale f.f., en application de l'article L1124-4 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation; Considérant que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d'exercer sa mission de service public;

    Considérant en outre qu'il importe de dissuader de manière générale la distribution systématique et non sollicitée d'écrits publicitaires ou d'échantillons publicitaires;

    Considérant qu'il convient de dissuader particulièrement la distribution systématique et non sollicitée d'écrits publicitaires ou d'échantillons publicitaires emballés sous "blister plastique" étant donné qu'ils génèrent des déchets plastiques supplémentaires et complexifient le correct tri des déchets;

    Sur proposition du Collège communal qui en a délibéré en séance du 09.10.2017; Par 18 OUI et 11 ABSTENTIONS;

    DECIDE : Article 1er : au sens du présent règlement, on entend par: • écrit publicitaire : l'écrit qui contient au moins une annonce à des fins commerciales, réalisé par une ou plusieurs personne(s) physique(s) ou morale(s);

    • échantillon publicitaire : toute petite quantité et/ou exemple d'un produit réalisé pour en assurer la promotion et/ou la vente;

    • écrit ou échantillon adressé : l'écrit ou l'échantillon qui comporte le nom et/ou l'adresse complète du destinataire (rue, n°, code postal et commune);

    • zone de distribution : le territoire de la commune taxatrice et de ses communes limitrophes.

    Est considéré comme formant un seul échantillon, le produit et l'écrit publicitaire, qui le cas échéant, l'accompagne.

    Article 2 : il est établi, pour les exercices 2018 à 2019 inclus, une taxe communale indirecte sur la distribution d'écrits publicitaires ou d'échantillons publicitaires.

    Article 3 : la taxe est due : • par l'éditeur; • ou s'il n'est pas connu, par l'imprimeur; • ou si l'éditeur et l'imprimeur ne sont pas connus, par le distributeur; • ou si l'éditeur, l'imprimeur et le distributeur ne sont pas connus, par la personne physique ou morale pour le compte de laquelle l'écrit publicitaire ou l'échantillon publicitaire est distribué;

    Article 4 : la taxe est fixée à : • 0,07 euro par exemplaire distribué pour les écrits publicitaires et pour les échantillons publicitaires;

    • 0,08 euro par exemplaire distribué pour les écrits publicitaires et pour les échantillons publicitaires sous "blister plastique".

    XV - 3641 - 3/17

    Article 5 : est exonérée de la présente taxe, la distribution d'écrits publicitaires adressés ou d'échantillons publicitaires adressés, sollicitée expressément et personnellement par toute personne physique ou morale ou résidant à l'adresse indiquée sur l'écrit publicitaire ou l'échantillon publicitaire adressé.

    Article 6 : la taxe est perçue par voie de rôle.

    Article 7 : lors de la première distribution, l'Administration communale adresse au contribuable un extrait du règlement ainsi qu'une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, avant l'échéance mentionnée sur ladite formule.

    Lors des distributions suivantes, le redevable est tenu au plus tard le 15ème jour suivant le mois de la distribution de transmettre à l'Administration communale une déclaration contenant tous les renseignements utiles à la taxation. Conformément à l'article L3321-6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la non-déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne l'enrôlement d'office de la taxe. Dans ce cas, le montant de la majoration sera de 100%.

    Article 8 : les clauses concernant l'établissement, le recouvrement sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et l'arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.

    Article 9 : le présent règlement remplace, pour les exercices 2018 à 2019, celui du 03.11.2014 relatif au même objet et sera transmis, pour approbation, au Gouvernement wallon.

    Article 10 : le présent règlement entrera en vigueur le premier jour de sa publication".

    Il s'agit du premier acte attaqué.

  5. Par un courrier du 27 octobre 2017, la première partie adverse transmet le règlement-taxe attaqué pour approbation à la direction de la prospective et du développement des pouvoirs locaux de la direction générale opérationnelle des pouvoirs locaux et de l'action sociale (DGO5).

  6. Par un courrier du 29 novembre 2017, la cellule fiscale de la direction de la tutelle financière de la DGO5 informe la première partie adverse que le règlement-taxe du 23 octobre 2017 est "devenu exécutoire par expiration du délai de tutelle en date du 28 novembre 2017".

    Le second acte attaqué consiste en la décision tacite du Gouvernement wallon par laquelle le règlement-taxe a été approuvé et rendu exécutoire.

  7. Le 1er décembre 2017, le règlement-taxe du 23 octobre 2017 a fait l'objet des mesures de publicité requises, conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (C.D.L.D.).

    XV - 3641 - 4/17

    IV....

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