Décision judiciaire de Conseil d'État, 7 mars 2019

Date de Résolution 7 mars 2019
JuridictionXIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

XIIIe CHAMBRE

A R R Ê T

nº 243.913 du 7 mars 2019

A. 221.719/XIII-7952

En cause : la Société privée à responsabilité limitée MONSERA, ayant élu domicile chez Monsieur Philippe COLLE, gérant, rue Frédérique Lenger 19 6700 Arlon,

contre :

la Ville d'Arlon, ayant élu domicile chez Me Etienne ORBAN de XIVRY, avocat, boulevard du Midi 29 6900 Marche-en-Famenne.

------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 15 mars 2017, la société privée à responsabilité limitée (S.P.R.L.) MONSERA demande, d'une part, l'annulation de la délibération du collège communal d'Arlon du 20 janvier 2017 par laquelle celui-ci émet, dans un certificat d'urbanisme nº 2, une appréciation défavorable quant à la construction d'un parc résidentiel privé de 19 habitations sur un bien situé à Rosenberg (Arlon) et, d'autre part, une demande d'indemnité réparatrice.

II. Procédure

Le dossier administratif a été déposé.

Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.

M. Luc DONNAY, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base des articles 12 et 25/3 du règlement général de procédure.

Le rapport a été notifié aux parties.

La partie requérante a déposé un dernier mémoire.

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Par une ordonnance du 4 septembre 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 25 octobre 2018 à 9.30 heures.

Par un courrier électronique du 24 octobre 2018, l'affaire a été remise à l'audience du 20 décembre 2018 à 9.30 heures.

Mme Simone GUFFENS, président de chambre, a exposé son rapport.

M. Philippe COLLE, gérant, comparaissant pour la partie requérante, et Me Etienne ORBAN de XIVRY, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

M. Luc DONNAY, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

1. Le 26 novembre 2013, la S.P.R.L. MONSERA introduit une (première) demande de certificat d'urbanisme nº 2 à propos de quatre éléments d'une future demande de permis d'urbanisme (la densité, l'implantation, le parti architectural et le mode d'assainissement).

Le projet consiste en la construction d'une dizaine de maisons unifamiliales de plus ou moins 200 m² chacune sur le site du "Rosenberg", classé en zone d'habitat à caractère rural au plan de secteur ainsi qu'en zone d'assainissement autonome au plan d'assainissement par sous-bassin hydrographique (PASH) de la Moselle.

Le bien concerné par le projet litigieux est cadastré 3ème division, Autelbas, section G, nos 1390 et 1391a.

  1. Parmi les instances consultées au cours de l'instruction de la demande, la cellule de développement territorial communique, le 20 juin 2014, l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2014 décidant de réviser le plan de secteur du Sud-Luxembourg (planches 68/8, 69/5 et 71/4) pour inscrire des zones d'activité économique industrielle et mixte à Arlon et Messancy. Les parcelles concernées par

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    le projet seraient classées en zone agricole et non plus en zone d'habitat à caractère rural.

    À cette occasion, la cellule de développement territorial attire l'attention de la ville d'Arlon sur l'article 107, § 2, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP) qui dispose que "le refus de permis et l'avis défavorable du fonctionnaire délégué peuvent être fondés sur la révision en cours du plan de secteur". Elle demande dès lors de veiller à ce qu'aucune décision de la partie adverse ne remette en cause les options du Gouvernement wallon dans les zones concernées.

  2. Par une délibération du 25 juillet 2014, le collège communal de la ville d'Arlon délivre un certificat d'urbanisme nº 2 dans lequel il indique notamment que "les travaux ou actes que vous envisagez ne sont pas susceptibles d'être autorisés par permis d'urbanisme ou de lotir compte tenu des appréciations susvisées".

  3. Le 9 septembre 2014, la partie requérante introduit contre cette décision un recours en annulation (affaire A. 213.651/XIII-7106).

    Par un arrêt nº 240.121 du 7 décembre 2017, le Conseil d'État rejette la requête en annulation dirigée contre cet acte.

  4. Par un arrêté du 6 novembre 2014, le Gouvernement wallon décide de faire réaliser une étude d'incidences sur l'avant-projet de révision du plan de secteur du Sud-Luxembourg (planches 68/8, 69/5 et 71/4) tendant à l'inscription de zones d'activité économique à Arlon et Messancy.

  5. Le 4 juillet 2016, la S.P.R.L. MONSERA introduit une (seconde) demande de certificat d'urbanisme nº 2 portant sur le même bien; le projet soumis à l'autorité a cette fois pour objet la construction d'un parc résidentiel privé comportant 19 habitations.

  6. Le 22 août 2016, la partie requérante est entendue par les services de la ville d'Arlon et leur transmet ses observations écrites.

  7. Les 15 et 30 septembre 2016, la société wallonne des eaux (S.W.D.E.) donne un avis favorable conditionnel.

  8. Le 29 septembre 2016, l'association intercommunale pour la protection et la valorisation de l'environnement (A.I.V.E.) émet un avis favorable conditionnel.

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    10. Par un courrier du 30 septembre 2016, la partie requérante met en demeure l'autorité communale de statuer sur sa demande.

  9. Par une délibération du 14 novembre 2016, le collège communal d'Arlon donne un avis défavorable.

  10. Le 6 janvier 2017, le fonctionnaire délégué émet un avis défavorable.

  11. Par une délibération du 20 janvier 2017, le collège communal d'Arlon délivre un certificat d'urbanisme nº 2 par lequel il se prononce en défaveur du projet qui lui est soumis. Il s'agit de l'acte attaqué, rédigé notamment comme suit :

    " [...]

    Appréciation du Collège communal :

    Considérant que les biens sont situés en zone d'habitat à caractère rural au plan de secteur du Sud-Luxembourg adopté par arrêté royal du 27 mars 1979, et qui n'a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité;

    Considérant que les biens font l'objet d'un avant-projet de révision du plan de secteur;

    Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2014 «décidant de faire réaliser une étude d'incidences sur l'avant-projet de révision du plan de secteur du Sud-Luxembourg (planches 68/8, 69/5 et 71/4) adopté le 30 avril 2014 en vue de l'inscription des zones d'activité économique sur le territoire des communes d'Arlon et de Messancy» daté du 06 novembre 2014;

    [...]

    Considérant que les services visés ci-après ont été consultés pour les motifs suivants :

    - ORES consulté au sujet du réseau électrique, que son avis sollicité en date du 30/08/2016, daté du 07/09/2016 et réceptionné en date du 08/09/2016 est favorable conditionnel et libellé comme suit : «[...]»;

    - la SWDE consultée au sujet de la distribution d'eau, que son avis sollicité en date du 30/08/2016, daté du 30/09/2016 et réceptionné en date du 03/10/2016 est favorable conditionnel et libellé comme suit : «[...]»;

    - l'AIVE consultée au sujet de l'égouttage, que son avis sollicité en date du

    30/08/2016, daté du 29/09/2016 et réceptionné en date du 05/10/2016 est favorable conditionnel et libellé comme suit : «[...]»;

    Considérant le reportage photographique;

    Considérant la réunion du 22/08/2016 en présence du demandeur et des représentants des administrations communale et régionale;

    Considérant le rapport de réunion établi par le service de l'Urbanisme de l'Administration communale daté du 23/08/2016 (ANNEXE 1);

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    Considérant le courrier de M. COLLE daté du 22/08/2016 et réceptionné le 25/08/2016 (ANNEXE 2);

    Vu l'arrêté du Gouvernement wallon décidant de faire réaliser une étude d'incidences sur l'avant-projet de révision du plan de secteur du Sud-Luxembourg (planches 68/8, 69/5 et 71/4) adopté le 30 avril 2014 en vue de l'inscription de zones d'activité économique sur le territoire des communes d'Arlon et de Messancy;

    Considérant le courrier de notification dudit arrêté daté du 20/06/2014 précisant que : «J'attire votre attention sur le fait qu'en application de l'article 107 § 2 du CWATUPE 'le refus de permis et l'avis défavorable du fonctionnaire délégué peuvent être fondés sur la révision en cours du plan de secteur...'. Je vous demanderai dès lors de veiller à ce qu'aucune décision de votre autorité ne remette en cause les...

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