Décision judiciaire de Conseil d'État, 5 mars 2019

Date de Résolution 5 mars 2019
JuridictionV
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

Ve CHAMBRE

A R R Ê T

nº 243.878 du 5 mars 2019

A. 221.523/V-1976

En cause : l'ORDRE DES BARREAUX FRANCOPHONES

ET GERMANOPHONE (O.B.F.G.), ayant élu domicile chez

Mes Michel KAISER et

Marc VERDUSSEN, avocats, boulevard Louis Schmidt 56 1040 Bruxelles,

contre :

l'État belge, représenté par le Ministre des Finances.

Partie intervenante :

ORDE VAN VLAAMSE BALIES, ayant élu domicile chez

Mes Franck JUDO et Tim SOUVERIJNS, avocats, boulevard de l'Empereur 3 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

I. Objet de la requête

Par une requête introduite par la voie électronique le 20 février 2017, l'ORDRE DES BARREAUX FRANCOPHONES ET GERMANOPHONE (O.B.F.G.) demande l'annulation "des points 5°, 6°, 10° et 12° de l'article 1er de

l'arrêté royal du 7 décembre 2016 modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 2016 fixant les rétributions pour l'exécution des formalités hypothécaires et pour la délivrance des copies et des certificats en ce que cet article remplace, sur ces quatre éléments, l'article 1er de l'arrêté royal du 14 septembre 2016. L'acte attaqué a été publié au Moniteur belge du 21 décembre 2016".

II. Procédure

Un avis, prescrit par l'article 3quater de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État, a été publié au Moniteur belge du 27 mars 2017.

V - 1976f - 1/18

‡AFDTKCFDH-BDGGIAV‡

Par une requête introduite le 24 avril 2017, de ORDE VAN VLAAMSE BALIES demande à être reçu en qualité de partie intervenante.

Cette intervention a été accueillie provisoirement par une ordonnance du 16 mai 2017.

Le dossier administratif a été déposé.

Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés.

M. Denis DELVAX, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.

Le rapport a été notifié aux parties.

Les parties ont déposé un dernier mémoire.

Par une ordonnance du 3 juillet 2018, l'affaire a été fixée à l'audience de la XVe chambre du 4 septembre 2018.

Par une ordonnance du 21 août 2018, l'affaire a été renvoyée au rôle général.

Par une ordonnance du 7 novembre 2018, le Premier Président du Conseil d'État a attribué l'affaire à la Ve chambre bilingue de la section du contentieux administratif.

Par une ordonnance du 19 décembre 2018, l'affaire a été fixée à l'audience de la Ve chambre du 5 février 2019.

Mme Pascale VANDERNACHT, président de chambre, a exposé son rapport.

Me Michel KAISER, avocat, comparaissant pour la partie requérante, M. Eric DE PLAEN, attaché, comparaissant pour la partie adverse, et Me Tim SOUVERIJNS, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.

V - 1976f - 2/18

‡AFDTKCFDH-BDGGIAV‡

M. Denis DELVAX, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Rétroactes

  1. La loi du 18 décembre 2015 portant des dispositions fiscales et diverses prévoit que les fonctions de conservateur des hypothèques seront désormais assumées par des fonctionnaires. Avant l'entrée en vigueur de cette loi, certains actes accomplis par le conservateur donnaient lieu à un salaire. Il s'agissait des rétributions fixées par l'arrêté royal du 18 septembre 1962 déterminant les salaires des conservateurs des hypothèques. Ces rétributions reviennent désormais à l'État, qui assure le service de la publicité hypothécaire, en application de l'article 146 de la loi du 16 décembre 1851 sur la révision du régime hypothécaire, tel qu'inséré par l'article 96 de la loi du 18 décembre 2015 précitée, qui dispose comme suit :

    " Pour l'exécution des formalités hypothécaires et pour la délivrance des certificats et des copies, il est dû une rétribution à l'État.

    Le Roi fixe le tarif de ces rétributions et les règles complémentaires relatives à leur application".

  2. L'arrêté royal du 14 septembre 2016 fixant les rétributions pour l'exécution des formalités hypothécaires et pour la délivrance des copies et des certificats, entré en vigueur le 1er novembre 2016, disposait, avant sa modification par l'acte attaqué comme suit :

    " Article 1er. La publicité hypothécaire donne lieu au paiement des rétributions suivantes : […] 5° pour tout changement de domicile qui est constaté, sous la signature de l'intéressé, en marge d'une inscription : 8,60 EUR; 6° pour toute transcription par page de l'acte correspondant à une page de format A4 ou à une fraction de celle-ci : 14,84 EUR.

    Aucune rétribution n'est due pour tous les documents qui, en vertu d'une disposition légale, sont, sans présentation, réputés être transcrits en même temps que les actes; 7° pour toute mention qui est faite en marge d'une transcription : 34,38 EUR; […] 9° pour la radiation des inscriptions, y compris la délivrance du certificat de radiation : a) lorsque la radiation est totale : suivant que le montant des sommes servant à déterminer la rétribution graduée d'inscription : - ne dépasse pas 25.000 EUR : 120,60 EUR; - dépasse 25.000 EUR : 120,60 EUR, augmentés de 24,26 EUR par tranche complète ou incomplète de 25.000 EUR au-delà de la première;

    1. lorsqu'elle est partielle quant aux sommes : la rétribution graduée dont il s'agit à la lettre a), calculée sur le montant total des sommes à concurrence desquelles elle est faite;

      V - 1976f - 3/18

      ‡AFDTKCFDH-BDGGIAV‡

      c) lorsqu'elle porte sur une réduction du gage, avec ou sans réduction du montant de l'inscription : - la rétribution graduée visée sous la lettre a), calculée sur le montant total des sommes garanties par l'inscription sur l'immeuble affranchi;

      - lorsque la réduction fait suite à une aliénation dûment transcrite de biens grevés, la base de calcul de la rétribution est, sur présentation des documents probants, limitée à la valeur ou au prix déclaré dans l'acte d'aliénation;

      - lorsque la radiation partielle du gage s'effectue dans le cadre d'une expropriation pour cause d'utilité publique, la rétribution est fixée à 34,38 EUR, sur production d'une attestation des pouvoirs expropriants.

      La base de calcul de la rétribution ne peut en aucun cas dépasser le montant total des sommes garanties à l'origine par l'inscription, sous déduction des sommes ayant donné lieu à la perception de la rétribution graduée à l'occasion des radiations antérieures.

      La rétribution due pour une radiation ne peut être inférieure à 34,38 EUR. Pour le calcul de la rétribution, chaque inscription est considérée isolément sans avoir égard à la circonstance que la même créance est garantie par plusieurs inscriptions dont il est donné mainlevée simultanément.

      Dans tous les cas où l'intervention des créanciers hypothécaires inscrits est requise par la loi pour aboutir à la radiation totale d'une inscription d'office, le conservateur est fondé à réclamer, du chef des recherches nécessaires, la rétribution prévue au 15°, lettre a), si les renseignements utiles ne lui ont pas été fournis, après demande, par le requérant; […] 11° pour la radiation des transcriptions de commandements et de saisies ou des transcriptions de jugements, d'ordonnances et d'actes visés à l'article 1253ter/5, alinéa premier, 4° et quatrième alinéa du Code Judiciaire ou des transcriptions des déclarations d'insaisissabilité, y compris la délivrance du certificat de radiation : 34,38 EUR par transcription; […] 15° pour les certificats hypothécaires ou états de charges : a) du chef des recherches : 6,88 EUR par personne désignée dans la réquisition;

    2. pour chaque inscription ou transcription relevée, par extrait, au certificat ou à l'état de charges : 3,44 EUR si, sur réquisition, la copie intégrale est substituée à l'extrait, il est dû la rétribution prévue au 13°;

      Aucune rétribution autre que celle prévue à la lettre a) n'est due pour le certificat de non-inscription ou de non-transcription.

      La dispense de comprendre certaines formalités à l'état de charges n'exclut, en ce qui les concerne, la perception de la rétribution par extrait, que si leur désignation comporte l'indication de la date, du volume et du numéro, ou la référence à ceux-ci;

    3. pour chaque mention relevée complémentairement à une inscription ou à une transcription : 2,42 EUR;

    4. le montant total des rétributions calculées en vertu des lettres a) à c) ne peut, par certificat ou état de charges, être inférieur à 34,38 EUR;

      […]

      Art. 6. § 1er. L'arrêté royal du 18 septembre 1962 déterminant les salaires des conservateurs des hypothèques, modifié par les arrêtés royaux des 10 février 1967, 7 mars 1967, 4 février 1972, 17 août 1973, 29 août 1975, 22 décembre 1982, 11 août 1986, 4 avril 1996, 4 mars 1998, 13 juillet 2001, 17 mai 2007 et 25 avril 2014, est abrogé. § 2. Par dérogation au § 1er, les articles 7bis à 11bis de l'arrêté royal du 18 septembre 1962 restent d'application pour le prélèvement sur les salaires hypothécaires au profit du Trésor qui doit encore être exécuté après l'entrée en vigueur de cet arrêté.

      V - 1976f - 4/18

      ‡AFDTKCFDH-BDGGIAV‡

      Art. 7. Le présent arrêté entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du titre 3, chapitre 1 de la loi du 18 décembre 2015 portant des dispositions fiscales et diverses.

      Art. 8. Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté".

  3. L'arrêté royal du 7 décembre 2016 modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 2016 précité dispose comme suit :

    " Article 1er. L'article 1er de l'arrêté royal du 14 septembre 2016 fixant les rétributions pour l'exécution des formalités hypothécaires et pour la délivrance des copies et des certificats est remplacé par ce qui suit : «Article 1er. La publicité hypothécaire donne lieu au paiement des rétributions suivantes : […] 5° pour toute transcription : 220,00...

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