Décision judiciaire de Conseil d'État, 27 février 2019

Date de Résolution27 février 2019
JuridictionVI
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ

A R R ÊT

nº 243.819 du 27 février 2019

  1. 227.371/VI-21.413

    En cause : 1. la société privée à responsabilité limitée BUREAU

    VERS PLUS DE BIEN-ÊTRE, 2. la société de droit français MUOTO,

    ayant élu domicile chez

    Mes Charlotte HUART et Jean-François DE BOCK, avocats, chaussée de Waterloo 612 1050 Bruxelles,

    contre :

    la commune d'Anderlecht,

    ayant élu domicile chez

    Me Jérôme SOHIER, avocat, avenue Emile de Mot 19 1000 Bruxelles.

    Partie intervenante :

    la société anonyme TRAIT-NORRENBERG & SOMERS Architectes,

    ayant élu domicile chez Mes Virginie DOR et Flore VERHOEVEN, avocats, chaussée de La Hulpe 178 1170 Bruxelles.

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    I. Objet de la requête

    Par une requête introduite le 8 février 2019, la société privée à responsabilité limitée BUREAU VERS PLUS DE BIEN-ÊTRE et la société de droit français MUOTO demande la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "la décision du 21 décembre 2018 prise par le Collège des Bourgmestre et Échevins de la Commune d'Anderlecht par laquelle, il décide, après avoir déclaré les offres déposées régulières, d'attribuer le marché public de services visant une étude architecturale et technique pour les travaux de rénovation et d'extension de l'école «Les Acacias», la construction de la nouvelle aile de classes pour l'école

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    «Goede Lucht» et la construction d'une salle de gymnastique (Cahier des charges 18/023) à la SA TRAIT-NORRENBERG & SOMERS Architectes, et par voie de conséquence, de ne pas attribuer ledit marché aux requérantes".

    II. Procédure

    Par une ordonnance du 11 février 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 26 février 2019 à 11 heures.

    La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés.

    Par une requête introduite le 20 février 2019, la société anonyme TRAIT-NORRENBERG & SOMERS Architectes demande à être reçue en qualité de partie intervenante.

    Les contributions et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés.

    Mme Nathalie VAN LAER, conseiller d'État, Président f.f., a exposé son rapport.

    Me Charlotte HUART, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Jérôme SOHIER, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Virginie DOR, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.

    Mme Geneviève MARTOU, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendue en son avis contraire.

    Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

    III. Exposé des faits utiles

    Le 11 juin 2018 est paru au Bulletin des adjudications un avis de marché relatif à une étude architecturale et technique pour les travaux de rénovation et d'extension de l'école "Les Acacias", la construction de la nouvelle aile des classes pour l'école "Goede Lucht" et la construction d'une salle de gymnastique. La procédure choisie est celle de la procédure concurrentielle avec négociation, le

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    pouvoir adjudicateur se réservant le droit d'attribuer le marché sur la base des offres initiales sans mener de négociations.

    Le 6 novembre 2018, la partie adverse a décidé de sélectionner les candidatures suivantes :

    - Licence to Build Architects - Engineers bvba; - TRAIT-NORRENBERG & SOMERS Architectes sa; - société momentanée ALTIPLAN° Architectes - ZIGZAG; - société momentanée V+, Bureau Vers plus de bien-être - Studio Muoto; - société momentanée DDV - BEAI - CEREAU - BSOLUTIONS.

    Le 18 décembre 2018 est établi un rapport d'analyse des offres qui propose l'attribution du marché au bureau TRAIT-NORRENBERG & SOMERS Architectes.

    Le 21 décembre 2018, la partie adverse a décidé d'approuver le rapport d'analyse des offres "qui fait partie intégrante de cette délibération", de considérer les cinq offres comme conformes et régulières et d'attribuer le marché au bureau TRAIT-NORRENBERG & SOMERS Architectes.

    Il s'agit de l'acte attaqué qui a été notifié aux requérantes par un courrier daté du 24 janvier 2019.

    IV. Intervention

    Par une requête introduite le 20 février 2019, la société anonyme TRAIT-NORRENBERG & SOMERS Architectes demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure en référé d'extrême urgence.

    En tant qu'attributaire du marché public litigieux, elle a un intérêt suffisant à intervenir dans le cadre de la présente procédure.

    Il y a lieu d'accueillir cette requête.

    V. Recevabilité de la demande de suspension en tant qu'elle est dirigée contre la décision implicite de ne pas attribuer le marché litigieux aux requérantes

    Il ne peut certes être admis qu'est nécessairement irrecevable le recours formé contre la décision implicite de ne pas attribuer un marché à un candidat ou soumissionnaire qui, par ailleurs, conteste la décision d'attribution dudit marché à l'un

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    de ses concurrents.

    Si, en règle générale, la décision d'attribution fait apparaître, ipso facto, que le marché litigieux n'est pas accordé aux autres soumissionnaires, de sorte que la censure éventuelle de cette décision d'attribution affecte nécessairement le refus implicite d'attribuer le marché à d'autres candidats ou soumissionnaires, il n'en reste pas moins qu'un candidat ou soumissionnaire malheureux peut obtenir la censure du refus implicite - résultant de l'attribution - de lui attribuer l'avantage en cause, s'il démontre, de manière convaincante et pertinente, que le marché passé avec un tiers devait lui être attribué.

    En l'espèce, aucun élément concret n'a été invoqué par les requérantes, qui permettrait d'aboutir à la constatation que la partie adverse n'avait d'autre option que de leur attribuer le marché litigieux.

    Il s'ensuit qu'en tant qu'elle est dirigée contre le refus implicite d'attribuer le marché litigieux aux requérantes, la demande de suspension est irrecevable.

    VI. Premier moyen

    VI.1. Thèses des parties

  2. La demande de suspension

    Les requérantes prennent un premier moyen de la violation de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et, notamment, de ses articles 38 et 83, de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et notamment de ses articles 4 et 5, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et, notamment, de son article 76, du principe général de motivation des actes administratifs, de l'erreur dans les motifs matériels et au fond de l'acte, de l'erreur manifeste d'appréciation, du principe du raisonnable, du devoir de minutie et de l'excès de pouvoir.

    Dans une première branche, les requérantes reprochent à la partie adverse d'avoir procédé à l'évaluation du troisième critère d’attribution par application d'une formule mathématique pour chacun des soumissionnaires, ne tenant pas compte de la faisabilité des délais communiqués. Elles soutiennent que la partie adverse a accepté des offres qui...

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