Décision judiciaire de Conseil d'État, 18 février 2019

Date de Résolution18 février 2019
JuridictionXIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

XIIIe CHAMBRE

A R R Ê T

nº 243.704 du 18 février 2019

A. 223.991/XIII-8213

En cause : BAUME Alain, ayant élu domicile chez Me Yves-Alexandre HUBERT, avocat, rue Jean-Joseph Piret 58 6280 Gerpinnes,

contre :

  1. la Commune d'Anderlues, 2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de Nieuwenhove 14A 1180 Bruxelles.

    Partie intervenante :

    MAHIEU Joël, ayant élu domicile chez Mes Benoit HAVET et Emmanuel ANTOINE, avocats, rue de Bruxelles 51 1400 Nivelles.

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête

    Par une requête introduite le 14 décembre 2017, Alain BAUME demande l'annulation du permis d'urbanisme délivré le 18 octobre 2016 par le collège communal d'Anderlues à Messieurs BAILLIEZ et VERHOEVEN pour la construction d'un immeuble de quatre appartements sur un bien sis rue des Écoles à Anderlues et cadastré Anderlues, 2ème division, section D, nos 630n et 631fpie (actuellement : section D, n° 1090A désigné dans l'acte attaqué D630N - 931 pie).

    XIII - 8213 - 1/16

    II. Procédure

    Dans la même requête, la partie requérante a demandé la suspension de l'exécution de l'acte attaqué.

    Par une requête du 22 décembre 2017, le requérant a demandé la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, du même acte.

    Par une requête introduite le 27 décembre 2017, Joël MAHIEU a demandé à être reçu en qualité de partie intervenante.

    Un arrêt n° 240.339 du 29 décembre 2017 a accueilli la requête en intervention introduite par Joël MAHIEU, suspendu l'exécution de l'acte attaqué, et réservé les dépens. Il a été notifié aux parties.

    Des demandes de poursuite de la procédure ont été introduites les 29 décembre 2017, 8 janvier 2018 et 24 janvier 2018 par les parties adverses et la partie intervenante.

    Le dossier administratif de la seconde partie adverse a été déposé.

    Le mémoire en réponse de la seconde partie adverse et le mémoire en réplique ont été régulièrement échangés.

    M. Jean-François NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.

    Le rapport a été notifié aux parties.

    La première partie adverse et la partie requérante ont déposé un dernier mémoire; la seconde partie adverse et la partie intervenante ont déposé une demande de poursuite de la procédure.

    Par une ordonnance du 11 janvier 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 14 février 2019 à 9.30 heures.

    Mme Simone GUFFENS, président de chambre, a exposé son rapport.

    Me Yves-Alexandre HUBERT, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Emile LEBEAU, loco Me Bénédicte HENDRICKX, avocat,

    XIII - 8213 - 2/16

    comparaissant pour la seconde partie adverse, et Me Emmanuel ANTOINE, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.

    M. Jean-François NEURAY, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme.

    Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

    III. Faits

    1. Le requérant est propriétaire d'une maison d'habitation 36, rue des Écoles à Anderlues, où il réside à titre principal.

  2. Le 22 juin 2016, les sieurs BAILLIEZ et VERHOEVEN introduisent une demande de permis d'urbanisme tendant à la construction d'un immeuble de quatre appartements sur la parcelle contiguë à celle de la partie requérante. Il en est accusé réception à l'administration communale le 4 juillet 2016.

    Le projet est inscrit en zone d'habitat au plan de secteur de La LouvièreSoignies, arrêté le 9 juillet 1987 par l'Exécutif régional wallon. Il est également situé en zone d'aléa d'inondation très faible par ruissellement.

  3. L'instruction de la demande n'a pas donné lieu à enquête publique.

  4. Le 6 septembre 2016, le collège communal d'Anderlues se prononce favorablement sur le projet dans les termes suivants :

    " [...]

    Considérant que le projet se situe en zone d'habitat et qu'il est conforme à la destination de la zone;

    Considérant que le projet s'inscrit dans une zone de comblement entre deux habitations implantées sur l'alignement; que le bâti est caractérisé par des habitations construites en ordre fermé ou semi-ouvert;

    Considérant que le front de bâtisse de l'immeuble s'implante sur l'alignement établi à 5,50 m de l'axe de la rue;

    Considérant que le projet se compose d'un volume simple de forme rectangulaire de 12 mètres de profondeur pour une façade de 12,91 mètres, couvert d'une toiture à deux versants de même pente et de même longueur;

    Considérant que les car-ports ainsi que les locaux pour les poubelles sont aménagés en relation directe avec la voirie et inclus dans le volume construit;

    XIII - 8213 - 3/16

    Considérant que deux garages sont prévus, portant ainsi le nombre de places de stationnement à 6 unités;

    Considérant que le projet présente une hauteur sous corniche de 6,00 m et deux niveaux de baie en façade avant; que les pièces d'habitation des appartements de l'étage sont traitées sous forme de lucarnes droites afin de conserver une hauteur sous corniche similaire à celle des habitations voisines;

    Considérant que le projet comprend 4 appartements dont la surface habitable est confortable et qu'ils disposent chacun de 2 chambres;

    Considérant que le projet s'intègre au cadre architectural environnant par sa volumétrie et les matériaux mis en œuvre;

    Considérant que le terrain des demandeurs présente un dénivelé important sur sa profondeur; que ce dénivelé est mis à profit pour réaliser des accès vers l'arrière de la propriété ainsi que des caves;

    Considérant que la composition tire parti des contraintes en présence, tant au niveau de la topographie du terrain que du bâti environnant et de son implantation;

    Considérant qu'il s'agit d'une intervention réussie qui tire parti du contexte existant et synthétise le programme des demandeurs au sein d'un ensemble qui s'intègre au cadre architectural environnant de par sa volumétrie et les matériaux mis en œuvre; que les documents joints à la demande démontrent une intégration réussie au travers d'une architecture résolument contemporaine et de qualité".

  5. Le 11 octobre 2016, le fonctionnaire délégué y souscrit également, dans les termes reproduits dans l'acte attaqué.

  6. Le permis attaqué, délivré le 18 octobre 2016 par le collège communal, est motivé comme suit :

    " […]

    Considérant que Messieurs BAILLIEZ et VERHOEVEN demeurant rue Arthur Regniers, 15D à 6543 Bienne-Lez-Happart ont introduit une demande de permis d'urbanisme relative à un bien sis à 6150 Anderlues, rue des Écoles cadastré section D*630n - *931/pie et ayant pour objet : Construction de 4 logements.

    Considérant que la demande complète de permis a été :

    - déposée à l'administration communale contre récépissé daté du 22/06/2016 a fait l'objet d'un accusé de réception en date du 04/07/2016;

    Considérant que le Collège communal a sollicité l'avis du Fonctionnaire délégué en date du 07/09/2016, repris comme suit :

    Considérant que selon les dispositions du plan de secteur de La LouvièreSoignies, le bien se situe en zone d'habitat (Arrêté de l'Exécutif Régional Wallon du 09.07.1987 (établissement du plan de secteur));

    Considérant que le bien se situe dans une zone d'aléa...

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