Décision judiciaire de Conseil d'État, 18 février 2019

Date de Résolution18 février 2019
JuridictionVI
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ

A R R ÊT

nº 243.702 du 18 février 2019

A. 227.361/VI-21.411

En cause : DAALI Ridoine,

ayant élu domicile chez

Me Ibrahim AKROUH, avocat, chaussée de La Hulpe 181/9 1170 Bruxelles,

contre :

la commune de Molenbeek-Saint-Jean,

ayant élu domicile chez

Me Jérôme SOHIER, avocat, avenue Emile de Mot 19 1000 Bruxelles.

------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 6 février 2019, Ridoine DAALI demande la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de la délibération du collège des Bourgmestre et Échevins de la commune de Molenbeek-Saint-Jean du 12 novembre 2018 portant attribution de la location d'un bâtiment sis Place communale 28-29 à Molenbeek au "projet Molenb'ART".

II. Procédure

Par une ordonnance du 6 février 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 12 février 2019 à 11 heures 30.

La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés.

La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés.

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M. David DE ROY, conseiller d'État, Président f.f., a exposé son rapport.

Me Ibrahim AKROUH, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Margot CELLI, loco Me Jerôme SOHIER, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

M. Luc DONNAY, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Exposé des faits utiles

À s'en tenir à la relation qu'en donne le requérant, les faits utiles à l'examen de la demande sont les suivants:

" 1. Le requérant est une personne physique active dans le domaine de la restauration, - que ce soit en son nom propre ou par le biais de sociétés dont il assure la gérance.

  1. Dans le cadre de l'exercice de ses missions de service public et d'intérêt général, la partie adverse entend revitaliser le quartier de la place communale, en y implantant un projet commercial de type CAFÉ-BRASSERIE-RESTAURANT. Le bâtiment retenu pour la mise en œuvre du projet est un bâtiment appartenant à la partie adverse, sis à 1080 Molenbeek-Saint-Jean, Place communale, 28-29.

    La partie adverse souhaite que des activités en adéquation avec les besoins et les attentes du quartier y soient développées, - autrement dit, un restaurant, un café ou une brasserie avec une programmation sociale, culturelle et/ou éducative.

    La mise à disposition du bâtiment est envisagée sous le couvert d'un bail commercial à conclure.

  2. En vue de sélectionner un candidat-preneur, la partie adverse lance un appel à manifestation d'intérêt, qui fait l'objet d'une publication sur les valves communales ainsi que dans la presse nationale. Pour être retenu, le projet commercial doit répondre à trois conditions : • Proposer un menu diversifié dans le choix des plats et régulièrement renouvelé; • L'exploitant devra s'engager par écrit qu'il disposera et mettra en œuvre une licence pour la vente d'alcool; • Proposer une programmation à finalité sociale, culturelle et/ou éducative et avoir une expérience probante dans le même type de structure.

    Le loyer annoncé est de 6.000,00 euros. Il est cependant précisé au candidat-preneur que : • Une réduction de 50 % sera octroyée sur le loyer tant que les trois conditions susmentionnées sont respectées, - les conditions devant être justifiées dans un rapport annuel à la date anniversaire du bail; • Une réduction de 30 % est octroyée pour le loyer si le porteur du projet est une association non communale à finalité sociale, culturelle ou éducative;

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    • Une réduction de 10 % est octroyée car l'infrastructure ne correspond pas aux critères passifs ou basse énergie; • Une réduction de 166,60 est octroyée sur le loyer pour les investissements réalisés par le locataire avant location.

    Il s'en déduit qu'en cumulant les réductions, le loyer mensuel est de 1.623,40 euros, pour un espace commercial de +/- 200 m2.

  3. Dans le courant des mois de juin et juillet 2018, le requérant prend connaissance de l'appel à manifestation d'intérêt.

    Le requérant décide de soumettre une offre en bonne et due forme […].

    L'offre est remise par le requérant, en son nom propre et en qualité de personne physique.

    L'offre précise que le projet commercial sera mené par la «Marée Bleue», - soit une société que le requérant s'engage à constituer, en tant que véhicule social, pour l'exercice des activités, pour autant que son offre soit retenue.

    À ce jour, la société «Marée Bleue» n'a pas été constituée et n'existe pas sur le plan juridique.

  4. Il ressort de l'offre soumise par le requérant que le chiffre d'affaires escompté par ce dernier est […] : • La première année, de 470.000,00 euros; • La deuxième année, de 502.900,00 euros; • La troisième année, de 517.987,00 euros; • La quatrième année, de 528.347,00 euros; • La cinquième année, de 538.914,00 euros.

  5. Dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt, les services de la partie adverse reçoivent trois offres, une première émanant du requérant, une deuxième émanant d'un sieur MADAM, pour le compte d'une ASBL à constituer (Molenb'Art), et une troisième émanant d'un sieur TERZIKI, également pour le compte d'une structure à mettre en place (Molenbeer).

  6. En octobre 2018, le «groupe de travail quant à la sélection d'un candidat locataire pour le futur commerce situé place Communale 28-29» rend son rapport […].

    L'offre remise par le requérant est classée n°1 : «

    ».

  7. Dans le courant du mois de novembre 2018, le requérant apprend, par voie presse, que la partie adverse aurait décidé de retenir l'offre d'un autre candidat-preneur.

    Surpris par l'annonce, le requérant interpelle les services de la commune et demande à ce que lui soit communiqué, d'une part, la décision du collège de la

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    partie adverse, d'autre part, le classement des dossiers proposés au collège de la partie adverse, en ce compris les critères et la méthodologie de sélection.

    Le 13 novembre 2018, les services de la partie adverse répondent au requérant, en ces termes […] :

    Votre courriel du 13/11/18 a retenu notre meilleure attention.

    L'administration communale ne s'est toujours pas prononcée dans ce dossier et ne peut être tenue responsable pour les informations véhiculées dans la presse. Nous vous tiendrons informé des suites de cette procédure

    .

    Il est réservé copie des échanges à la Bourgmestre de la partie adverse de l'époque, Madame Françoise SCHEPMANS. Le secrétaire communal de l'époque, Monsieur Jacques DE WINNE, est également en copie des échanges.

  8. Dans le courant du mois de janvier 2019, le requérant reçoit une communication officielle de la partie adverse, en date du 14 janvier 2019 […] :

    .

    La communication fait état de ce que, par une décision en date du 12 novembre 2018, le collège de la partie adverse a décidé de ne pas retenir la candidature du requérant pour l'attribution de la location du rez-de-chaussée commercial, sis place Communale 28-29.

    À ce stade, la partie adverse ne porte pas à la connaissance du requérant que l'une des offres remises par un autre candidat-preneur a été retenue.

    10. Par l'entremise de son conseil, le requérant interpelle la partie adverse, le 21 janvier 2019, et demande à ce que la décision du collège des Bourgmestre et Echevins de la partie adverse, en date du 12 novembre 2018, soit communiquée […].

    Par une communication, en date du 28 janvier 2019, les services de la partie adverse portent à la connaissance du conseil du requérant, la décision du collège des Bourgmestre et Echevins de la partie adverse, en date du 12 novembre 2018.

    La teneur de la décision est la suivante […]:

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    «

    VIexturg – 21.411 - 5/19

    .

    Il s'agit de l'acte attaqué.

  9. Par une communication complémentaire, en date du 28 janvier 2019, les services de la partie adverse porte à la connaissance du conseil du requérant, d'une part, le rapport d'analyse du groupe de travail, d'autre part, le rapport d'évaluation du «Delice Coffee» […].

    Les conclusions du rapport d'évaluation du «Delice Coffee» sont les suivantes […] :

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    «

    IV. Urgence

    IV.1. Thèse du requérant

    A. Requête

    Pour établir l'urgence requise, le requérant se réfère à ce qu'il expose pour justifier, par ailleurs, de l'extrême urgence. Il s'exprime comme suit :

    " 16. Attendu qu'en vertu de l'article 17, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, à savoir une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible de justifier prima facie l'annulation de cette décision;

  10. Attendu que, dans les cas d'extrême urgence, incompatibles avec le délai de traitement de la demande de suspension selon la procédure ordinaire, la demande de suspension peut être traitée dans le cadre de la procédure visée à l'article 17, § 4, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, - dite procédure «extrême urgence»;

    Que le recours à cette procédure d'extrême urgence doit toutefois demeurer exceptionnel parce qu'il réduit à un strict minimum l'exercice des droits de la défense de la partie adverse, l'instruction du dossier ainsi que la contradiction des débats;

    Que, de principe, le recours à la...

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