Décision judiciaire de Conseil d'État, 11 février 2019

Date de Résolution11 février 2019
JuridictionVI
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ

A R R ÊT

nº 243.658 du 11 février 2019

A. 227.175/VI-21.399

En cause : la société privée à responsabilité limitée

PIERRE FRÈRE ET FILS,

ayant élu domicile chez

Mes Frédéric POTTIER et Norman NEYRINCK, avocats, boulevard d'Avroy 280 4000 Liège,

contre :

la commune de Theux,

ayant élu domicile chez Mes Thierry WIMMER et Gaëtan BIHAIN, avocats, rue du Palais 64 4800 Verviers.

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I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 11 janvier 2019, la société privée à responsabilité limitée PIERRE FRÈRE ET FILS sollicite la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "la décision d'attribution du marché de l'«aménagement et égouttage du village de Polleur», prise par la COMMUNE DE THEUX en date du 27 décembre 2018".

II. Procédure

Par une ordonnance du 14 janvier 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 29 janvier 2019 à 13 heures 30.

La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés.

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La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés.

M. David DE ROY, conseiller d'État, Président f.f., a exposé son rapport.

Me Norman NEYRINCK, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Thierry WIMMER, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

M. Christian AMELYNCK, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

À s'en tenir à la relation qu'en donne la partie requérante, les faits utiles à l'examen de la demande sont les suivants :

" 1. La COMMUNE DE THEUX a lancé un marché public de travaux relatif à l'«Aménagement et l'égouttage de la ville de Polleur» à Theux.

Le Cahier spécial des charges est publié le 22.10.2018 (CSCh n° 2018-372 – […]).

Deux articles complémentaires sont ensuite joints au Cahier spécial des charges […].

  1. La SPRL PIERRE FRÈRE ET FILS dépose une offre accompagnée du métré récapitulatif […]. Son offre est formée pour un prix total de 1.224.348,32 € HTVA (ou 1.382.612,09 € TVAC).

  2. Le procès-verbal d'ouverture des offres daté du 14 novembre 2018 constate que 5 offres ont été déposées dans le cadre de cette procédure ouverte […] :

  3. Le 20 novembre 2018, un courrier recommandé est adressé à la SPRL

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    PIERRE FRÈRE ET FILS. Par celui-ci, la COMMUNE DE THEUX sollicite que la SPRL explique et motive le montant de soumission et les prix unitaires de certains postes […].

  4. Le 30 novembre 2018, la SPRL répond par courrier recommandé à la COMMUNE DE THEUX. Elle mentionne notamment que […] :

    (…) le total des postes à justifier ne représente que 2,62 % du marché, tandis que le poste le plus important ne représente que 0,59 %. (…)

    .

    La SPRL annexe à ce courrier un tableau de justification des prix demandés […].

  5. Par une décision du 27 décembre 2018, la COMMUNE DE THEUX décide d'attribuer le marché à un tiers soumissionnaire. La SPRL PIERRE FRÈRE ET FILS prend connaissance de cette décision par un courrier recommandé daté du 28 décembre 2018, qui en communiqué un extrait […].

    Ce courrier informe la SPRL que son offre a été déclarée irrégulière pour les motifs suivants :

    L'examen détaillé des prix unitaires de l'offre de la sprl Pierre Frère et fils suscite des remarques particulières.

    Les prix unitaires des postes n° 206, 207, 208, 216, 217, 218, 235, 240 et 241 présentent des prix a priori anormalement bas comparativement aux prix moyens déposés par les autres soumissionnaires.

    La sprl Pierre Frère et fils a été interrogée par courrier recommandé le 20 novembre 2018.

    Par son courrier recommandé du 30 novembre 2018, la sprl Pierre Frère et fils a transmis ses éléments de réponse.

    L'entreprise ayant répondu dans les temps, son justificatif est recevable. L'examen des justificatifs demandés n'a pas permis de lever le caractère apparemment anormal de l'ensemble des prix unitaires au sujet desquels la sprl Pierre Frère et fils a été interrogée.

    Il a été constaté que pour tous les postes sur lesquels l'entrepreneur est interrogé, les justificatifs de prix remis ne permettent pas de retrouver les prix de soumission. Les écarts repris dans le tableau ci-après, varient de 1,51 % jusque 43,51 % ce qui est très important.

    En outre, pour les postes 216 à 218, l'entrepreneur a oublié dans son justificatif, de tenir compte de l'enrobage latéral et initial de la canalisation en

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    empierrement 0/32. Or pour ces postes, l'entrepreneur justifie déjà un prix supérieur au prix de soumission.

    Pour les justificatifs des postes 239 à 241, l'entrepreneur ne mentionne à aucun moment les prescriptions de l'article additionnel II qui prévoient entre autre la gestion complète des terres polluées ainsi que les frais de stockage temporaire.

    Dès lors :

    ● Attendu qu'après analyse globale tenant compte de la recommandée du 30 novembre 2018, l'anormalité apparente a pu être formellement démontrée, tenant compte du tableau d'analyse des prix unitaires; que les justifications de ces 9 prix unitaires ne peuvent qu'être considérées comme inacceptables.

    ● Attendu que le pourcentage cumulé des montants des neuf postes de l'offre reconnus anormaux atteint 6,75 % selon l'estimation, et que la valeur cumulée des erreurs démontrées y relatives atteint 4,96 % du montant de leur offre.

    ● Attendu que les valeurs relatives de ces postes et du montant des erreurs sont à considérer comme non négligeables.

    ● Attendu que, ce faisant, non seulement le soumissionnaire ne répond pas aux conditions du marché, mais empêche toute comparaison avec les offres déposées par les autres soumissionnaires.

    Conformément à l'article 36 § 3 1° de l'A.R. du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, l'offre de la sprl Pierre Frère et fils est entachée d'irrégularité substantielle et à considérer comme irrégulière et doit dès lors être écartée

    .

  6. Par la présente requête en suspension d'extrême urgence, la SPRL PIERRE FRÈRE ET FILS sollicite que Votre Conseil suspende la décision du 27 décembre 2018 prise par le Collège communal de la COMMUNE DE THEUX (ci-après : «l'acte attaqué») dont un large extrait lui a été notifié par un courrier du 28 [décembre]".

    IV. Moyen unique

    IV.1. Thèse de la requérante

    La requérante soulève un moyen unique, qu'elle expose comme suit :

    " A.1. Moyen unique : l'offre de la partie requérante ne présentait pas de poste non-négligeable présentant un caractère anormal

  7. Ce moyen est pris de :

    - l'article 8, § 1er, 2° de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions;

    - la violation de l'article 36, § 3, 1° de l'Arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques;

    - la violation des articles 35, 36 §§ 1 et 2 et 84, alinéa 2 de l'Arrêté royal du

    18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques; - la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs; - la violation des articles 4 et 5 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de

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    certains marchés de travaux, de fournitures et de services; - la violation du principe d'égalité des soumissionnaires, de transparence et du principe de motivation interne des actes administratifs; - de l'erreur manifeste d'appréciation ; et, - de la violation du principe de bonne administration et de minutie.

    EN CE QUE :

  8. La décision attaquée écarte l'offre de la requérante comme étant irrégulière pour les motifs qui suivent : «

    En outre, pour les postes 216 à 218, l'entrepreneur a oublié dans son justificatif, de tenir compte de l'enrobage latéral et initial de la canalisation en empierrement 0/32. Or pour ces postes, l'entrepreneur justifie déjà un prix supérieur au prix de soumission.

    Pour les justificatifs des postes 239 à 241, l'entrepreneur ne mentionne à aucun moment les prescriptions de l'article additionnel II qui prévoient entre autre la gestion complète des terres polluées ainsi que les frais de stockage temporaire.

    Dès lors :

    ● Attendu qu'après analyse globale tenant compte de la recommandée du 30 novembre 2018, l'anormalité apparente a pu être formellement démontrée, tenant compte du tableau d'analyse des prix unitaires; que les justifications de ces 9 prix unitaires ne peuvent qu'être considérées comme inacceptables.

    ● Attendu que le pourcentage cumulé des montants des neuf postes de l'offre reconnus anormaux atteint 6,75 % selon l'estimation, et que la valeur cumulée des erreurs démontrées y relatives atteint 4,96 % du montant de leur offre.

    ● Attendu que les valeurs relatives de ces postes et du montant des erreurs sont à considérer comme non négligeables.

    ● Attendu que, ce faisant, non seulement le soumissionnaire ne répond pas aux conditions du marché, mais empêche toute comparaison avec les offres déposées par les autres soumissionnaires.

    Conformément à l'article 36 § 3, 1° de l'A.R. du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, l'offre de la sprl Pierre Frère et fils est entachée d'irrégularité substantielle et à considérer comme irrégulière et doit dès lors être écartée»

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