Décision judiciaire de Conseil d'État, 30 janvier 2019

Date de Résolution30 janvier 2019
JuridictionXV
Nature Arrêt

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE

A R R Ê T

nº 243.553 du 30 janvier 2019

221.594/XV-3355

En cause : BEKIR Denijan, ayant élu domicile chez Me Louis JADIN, avocat,

chaussée de Waterloo 461

1050 Ixelles,

contre :

l’État belge, représenté par le ministre de l’Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 20 février 2017, Denijan BEKIR demande, d’une part, l’annulation de la décision du ministre de l’Intérieur du 21 décembre 2016 lui refusant la délivrance d’une carte d’identification d’agent de gardiennage et, d’autre part, la suspension de l’exécution de la même décision.

Le requérant demande également, dans sa requête, l’octroi d’une indemnité réparatrice d’un montant de 25.000 euros.

II. Procédure

L’arrêt n° 240.306 du 22 décembre 2017 a ordonné la suspension de l’exécution de l’acte attaqué ainsi que la réouverture des débats sur le recours en annulation et sur la demande d’indemnité réparatrice.

L’arrêt a été notifié aux parties le 4 janvier 2018.

M. Éric THIBAUT, auditeur général adjoint au Conseil d’État, a rédigé une note le 5 mars 2018 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/2 du règlement général de procédure, aucune demande de poursuite de la procédure n’ayant été déposée par la partie adverse.

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Par une lettre du 9 mars 2018, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer sur l’annulation de l’acte dont la suspension a été ordonnée à moins que l’une d’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.

Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Mise en œuvre de la procédure abrégée prévue à l’article 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État

Selon l’article 17, § 6, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section du contentieux administratif "peut" annuler l’acte dont la suspension est demandée si, dans les trente jours de la notification de l’arrêt qui ordonne la suspension ou confirme la suspension provisoire, la partie adverse n’a pas introduit une demande de poursuite de la procédure.

La partie adverse n’a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et aucune des parties n’a souhaité être entendue.

L’auditeur rapporteur a, en conséquence, demandé la mise en œuvre de l’article 11/2 du règlement général de procédure.

Par un arrêt n° 243.249 du 14 décembre 2018, l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État a jugé ce qui suit :

"[…]

  1. En vertu de l’article 30, § 3, des lois sur le Conseil d’État et de l’article 14quinquies du règlement général de procédure, la décision dont l’annulation est poursuivie “peut~ être annulée suivant une procédure accélérée si la partie adverse ou celui qui a intérêt au règlement du litige n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification du rapport de l’auditeur dans lequel l’annulation est proposée.

En l’espèce, aucune demande de poursuite de la procédure n’a été introduite, ce qui n’a été justifié ni par la force majeure ni par l’erreur invincible.

4.1. Dans de nombreux arrêts, le Conseil d’État a estimé, compte tenu des travaux préparatoires de l’article 30, § 3, précité, des lois sur le Conseil d’État, que nonobstant l’utilisation du mot “peut~ dans cette disposition, le législateur a voulu que l’annulation soit automatique dans l’hypothèse où la partie adverse ou celui qui a intérêt au règlement du litige ne conteste pas, au moyen d’une demande de poursuite de la procédure recevable, le rapport de

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l’auditorat dans lequel est proposée l’annulation. Dans ces conditions, l’application de l’article 14quinquies du règlement général de procédure est réputée, dans ces arrêts, dépendre exclusivement de la circonstance que la partie adverse ou la partie intervenante s’abstient de demander la poursuite de la procédure de manière recevable.

4.2. L’article 11bis des lois sur le Conseil d’État nouvellement inséré et l’arrêt Legrand de la Cour de cassation, n° C.15.0465.F du 15 septembre 2017, commandent de revoir l’interprétation selon laquelle l’article 30, § 3, des lois sur le Conseil d’État et l’article 14quinquies du règlement général de procédure prévoient une annulation automatique.

Selon ce nouvel article 11bis des lois sur le Conseil d’État, une partie requérante qui poursuit l’annulation d’un acte, d’un règlement ou d’une décision implicite de rejet en application de l’article 14, § 1er ou § 3, peut demander à la section du contentieux administratif de lui allouer par voie d’arrêt une indemnité réparatrice à charge de l’auteur de l’acte si elle a subi un préjudice du fait de l’illégalité de l’acte, du règlement ou de la décision implicite de rejet; la demande d’indemnité doit être introduite dans les soixante jours qui suivent la notification de “l’arrêt ayant constaté l’illégalité~.

À la lumière de cette...

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