Décision judiciaire de Conseil d'État, 28 janvier 2019

Date de Résolution28 janvier 2019
JuridictionXV
Nature Arrêt

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE

A R R Ê T

nº 243.526 du 28 janvier 2019

A. 225.712/XV-3801

En cause : DIVRY Olivier, ayant élu domicile chez Me Gautier MELCHIOR, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles,

contre :

la ville de Chièvres, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Pierrick DESMECHT, avocat, rue du Noir Bœuf 2 7800 Ath. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 16 juillet 2018, Olivier DIVRY demande, d’une part, la suspension de l’exécution des deux ordonnances de police adoptées par le collège communal de la ville de Chièvres, l’une le 25 mai 2018, l’autre le 8 mars 2017, dont l’objet commun est le "stationnement et la circulation lors de la saison ballante" et, d’autre part, l’annulation de ces mêmes ordonnances.

II. Procédure

L’arrêt n° 242.343 du 14 septembre 2018 a ordonné la suspension de l’exécution des actes attaqués et a réservé les dépens.

L’arrêt a été notifié aux parties le 20 septembre 2018.

M. Jean-François NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé une note le 5 novembre 2018 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/2 du règlement général de procédure.

XV - 3801 - 1/6

Par une lettre du 13 novembre 2018, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer sur l’annulation des actes dont la suspension a été ordonnée à moins que l’une d’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.

Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Mise en œuvre de la procédure abrégée prévue à l’article 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État.

Selon l’article 17, § 6, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section du contentieux administratif "peut" annuler l’acte dont la suspension est demandée si, dans les trente jours de la notification de l’arrêt qui ordonne la suspension ou confirme la suspension provisoire, la partie adverse n’a pas introduit une demande de poursuite de la procédure.

La partie adverse n’a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et aucune des parties n’a demandé à être entendue.

L’auditeur rapporteur a en conséquence demandé la mise en œuvre de l’article 11/2 du règlement général de...

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