Décision judiciaire de Conseil d'État, 24 janvier 2019

Date de Résolution24 janvier 2019
JuridictionVI
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ

A R R ÊT

nº 243.496 du 24 janvier 2019

A. 227.156/VI-21.395

En cause : la société anonyme MACQ,

ayant élu domicile chez

Mes Kris LEMMENS, Mathieu THOMAS et Melissa OLIVOTTO, avocats,

De Burburestraat 6-8 2000 Anvers,

contre :

la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement,

ayant élu domicile chez

Mes Bruno LOMBAERT et Anne-Sophie BOUVY, avocats, rue de Loxum 25 1000 Bruxelles.

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I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 8 janvier 2019, la société anonyme MACQ sollicite la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "la décision de la partie adverse de déclarer l'offre de la SA Macq irrégulière et, si tel est le cas, d'attribuer le marché à un tiers, notifiée par un courrier recommandé daté du 24 décembre 2018 (distribué le 27 décembre 2018)".

II. Procédure

Par une ordonnance du 10 janvier 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 22 janvier 2019 à 10 heures 30.

La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés.

VIexturg – 21.395 - 1/9

‡CEBTMBBCF-BDGBJGV‡

La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66,6°, et à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés.

M. David DE ROY, conseiller d'État, Président f.f., a exposé son rapport.

Me Mathieu THOMAS, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Mes Bruno LOMBAERT et Anne-Sophie BOUVY, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

M. Luc DONNAY, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

1. Par une délibération du 14 décembre 2017, le Gouvernement de la partie adverse approuve notamment un cahier spécial des charges référencé BMB/DGE-DOB/2017.1166 et relatif à la "rénovation de la supervision de Mobiris et au changement des Gestions Techniques Centralisées des tunnels Belliard – Loi-2, Reyers C, Rogier, Louise-Stéphanie, Montgomery-Tervuren, Cinquantenaire, Bailli, Trône, Boileau et Vleurgat".

Des avis de marché et avis rectificatifs sont publiés au Bulletin des adjudications et au Journal officie de l'Union européenne.

Le mode de passation choisi pour le marché litigieux est la procédure ouverte européenne. Aux termes du cahier spécial des charges, le marché doit être attribué au soumissionnaire qui aura déposé l'offre économiquement la plus avantageuse, celle-ci devant être déterminée sur la base de deux critères d'attribution que sont le montant total de l'offre (50 points) et la qualité technique de l'offre au regard de la méthodologie et le planning proposé pour l'exécution du marché (50 points).

  1. Selon l'acte attaqué, il est constaté, le 29 mars 2018, que six entreprises ont déposé une offre, dont la requérante et la société anonyme SIEMENS.

    VIexturg – 21.395 - 2/9

    ‡CEBTMBBCF-BDGBJGV‡

    3. Estimant que le prix global et certains prix unitaires de l'offre de la requérante sont apparemment anormalement bas, celle-ci est invitée à justifier ces prix, par un courrier que 27 juin 2018 que lui adressent les services de la partie adverse. Il ressort de l'acte attaqué qu'à la même date, la société anonyme Siemens est également invitée à justifier le prix global et certains prix unitaires de son offre.

    La requérante donne suite à cette invitation par un courrier du 5 juillet 2018 adressé aux services de la partie adverse.

  2. Par une décision du 17 décembre 2018, le ministre du Gouvernement de la partie adverse, chargé de la Mobilité et des Travaux publics, attribue le marché litigieux à la société anonyme SIEMENS.

    De cette décision qui constitue l'acte attaqué par le présent recours, il ressort que l'offre de la requérante a été déclarée irrégulière pour trois motifs, relatifs respectivement au prix global de cette offre, à certains de se prix unitaires ainsi qu'à sa non-conformité à certains exigences techniques définies par les documents du marché.

    S'agissant du motif relatif au prix global de l'offre de la requérante, considéré comme étant anormalement bas, il est libellé comme suit:

    " Quant au prix global

    II était demande à la société Macq de fournir à la Région de Bruxelles-Capitale...

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