Décision judiciaire de Conseil d'État, 24 janvier 2019

Date de Résolution24 janvier 2019
JuridictionXIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE

A R R Ê T

nº 243.503 du 24 janvier 2019

A. 226.012/XIII-8452

En cause : CHOKER Houssein, ayant élu domicile chez Me Alessandro MARINELLI, avocat, rue Auguste Palm 30 6030 Goutroux,

contre :

la Région wallonne,

représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27 1040 Bruxelles.

Partie intervenante :

la Ville de Charleroi,

ayant élu domicile chez

Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles.

------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 28 août 2018, Houssein CHOKER demande, d'une part, la suspension de l'exécution de "la décision prise en date du 26 juin 2018 par le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings, refusant sa demande de permis d'urbanisme en vue de la construction d'un immeuble de bureaux avec salle de séminaire et parking sur un bien sis rue du Vigneron à Jumet (Charleroi), sur une parcelle cadastrée 2e division, section A, n° 450 N3" et, d'autre part, son annulation.

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II. Procédure

Par une requête introduite le 17 octobre 2018, la ville de Charleroi demande à être reçue en qualité de partie intervenante.

La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés.

M. Yves DELVAL, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure.

Par une ordonnance du 4 décembre 2018, les parties ont été convoquées à l'audience du 14 janvier 2019 à 10 heures et le rapport leur a été notifié.

Mme Simone GUFFENS, président de chambre, a exposé son rapport.

Me Gaëtan BIHAIN, loco Me Alessandro MARINELLI, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Aurélie VANDENBERGHE, loco Me Pierre MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Lucile CARTIAUX, loco Me Marc UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.

M. Yves DELVAL, auditeur, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

1. Le 4 décembre 2014, le requérant introduit une demande de permis d'urbanisme auprès de la ville de Charleroi pour la construction d'un immeuble de bureaux avec salle de séminaire et parking sur un terrain sis rue du Vigneron à Jumet.

Le terrain est situé en zone d'habitat.

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Le rapport urbanistique joint à la demande précise ce qui suit :

" [...] Il s'agit de la construction d'un immeuble s'étendant sur un seul niveau de rez-de-chaussée, d'une superficie totale de +/- 356 m² et qui comportera des bureaux, des sanitaires, locaux pour le personnel, ainsi qu'une salle de ± 150 m² destinée à des séminaires, réunions et/ou formations répondant à une demande de petits groupes de personnes (+/- 30).

CONTEXTE

Monsieur CHOKER a acquis l'ensemble de la parcelle en hachure orange, il y a quelques années et repris en LOT 1 du plan de division du géomètre-expert Bernard LOSSEAU (en annexe au dossier). Ce lot comprend un entrepôt, un terrain nu ainsi qu'une servitude de passage en bleu, permettant un accès large à partir de la rue du Vigneron.

L'entrepôt, ensemble bâti avec des toitures (en shed métalliques) est actuellement en location.

L'idée est de construire un volume unique dans la parcelle reprise sous 453 N 2 et de superficie +/- 840 m², tout en restant dans les limites internes de celle-ci. Le terrain et l'entrepôt sont utilisés pour l'instant comme parking par une société.

SITUATION / IMPLANTATION

[...]

Le bâtiment projeté sera implanté en fond de parcelle 453 N 2 (de relief plat) afin de garder une zone de parking sur sa façade avant. Cette zone comporte des emplacements pour 13 voitures dont un pour personnes à mobilité réduite. La situation du projet permet des stationnements supplémentaires en bas de la rue du Vigneron, mais aussi sur le site.

Ainsi, l'ensemble bâti jouxtera l'entrepôt existant dans le but de fermer le fond de parcelle et de créer un lien d'accroche avec le bâti existant.

La future construction est donc située en arrière zone de l'habitation n°19, à ± 40 m de la voirie, mais dégagé de tout côté".

  1. Une enquête publique a lieu du 15 au 29 janvier 2015. Lors de celle-ci, un voisin a émis une observation relative à l'état du mur mitoyen.

  2. Le 23 juin 2015, le collège communal refuse le permis d'urbanisme sans avoir sollicité l'avis du fonctionnaire délégué. La décision est motivée comme suit :

    " [...]

    Considérant qu'il existe un dénivelé entre le terrain du voisin réclamant et la parcelle visée par la demande; que l'objection émise porte sur l'état de vétusté du mur de soutènement qui présente des fissures, en fond de parcelle; que celles-ci laissent percoler les eaux pluviales sur sa propriété, le sol de la parcelle du demandeur étant revêtu d'une dalle en béton;

    XIII - 8452 - 3/13

    Considérant que l'exécution du projet aurait pour effet de pal[l]ier le problème soulevé vu que le bâtiment projeté viendrait s'établir à l'endroit où le mur est vétuste;

    Considérant, toutefois, que l'immeuble de bureaux avec salle de séminaire serait établi dans l'espace généralement dédié aux aménagements de cours et jardins; que, de plus, le parking y lié serait proche des jardins des habitations avoisinantes;

    Considérant dès lors que la quiétude que les riverains sont en droit d'attendre dans l'arrière zone par rapport à leur demeure, est susceptible d'être mise en péril par le projet qui serait générateur d'une circulation de véhicules dans cette zone, due aux personnes participant aux séminaires, réunions ou formations ainsi qu'au personnel assurant la logistique du site;

    Considérant de plus que le permis unique visé supra comprenait une partie visant l'aménagement d'un parking d'une capacité de 50 emplacements pour véhicules d'occasion, à l'endroit où serait réalisé le projet comprenant également un espace de stationnement pour 13 véhicules;

    Considérant que ce parking de 50 emplacements a fait l'objet d'un refus de permis pour le motif suivant : «afin de ne pas mettre en péril la destination principale de la zone d'habitat et pour sauvegarder la quiétude du contexte bâti existant environnant, il convient de conserver un espace tampon et dès lors refuser le parking»;

    Considérant, vu la situation en zone d'habitat, qu'il y a effectivement lieu de maintenir un espace tampon entre les deux fonctions du bâti existant, à savoir : la résidence et l'activité économique;

    Considérant, vu que le projet est autre que résidentiel, qu'il importe, conformément à l'article 26 du CWATUP, de vérifier sa compatibilité...

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