Décision judiciaire de Conseil d'État, 22 janvier 2019
Date de Résolution | 22 janvier 2019 |
Juridiction | VIII |
Nature | Arrêt |
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE
A R R Ê T
nº 243.444 du 22 janvier 2019
A. 221.610/VIII-10.413
En cause : BERTRAND Sophie, ayant élu domicile chez Me Laure DEMEZ, avocat, avenue Winston Churchill 253/40 1180 Bruxelles,
contre :
1. Sciensano qui succède de plein droit à l'Institut scientifique de Santé Publique, ayant élu domicile chez Mes Chris VAN OLMEN et Vincent VUYLSTEKE, avocats, avenue Louise 221 1050 Bruxelles,
2. l'État belge, représenté par le ministre de la Santé publique.
------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 1er mars 2017, Sophie BERTRAND demande l'annulation de : " 1. La décision de la partie adverse prise le 9 janvier 2017 de refuser la participation de la requérante, en qualité de membre du comité scientifique de l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire (ci-après AFSCA), […], notifiée à la requérante par lettre du 23 janvier 2017 (pièce 1).
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La notification à la requérante par lettre du 23 janvier 2017 de la partie adverse de sa décision du 9 janvier 2017 refusant à la requérante le droit de siéger en qualité de membre du comité scientifique de l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire, (AFSCA), à Bruxelles (pièce 1).
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La décision de la partie adverse prise à une date non connue de refuser à la requérante de siéger au Comité Scientifique de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, organisme officiel de la République Française, concernant la chaîne alimentaire, notifiée par lettre du 10 novembre 2016 (pièce 3).
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La notification par la lettre du 10 novembre 2016 de la partie adverse à la requérante de la décision du Comité de direction de siéger au comité
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scientifique de l'Agence nationale (française) de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, organisme officiel de la République Française concernant la chaîne alimentaire (pièce 3).
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La notification par la lettre du 31 janvier 2017 de la partie adverse à l'administrateur délégué de l'AFSCA, Monsieur [H. D.], de la décision du 9 janvier 2017 de l'Institut Scientifique de Santé Publique de refuser à la requérante de siéger au comité scientifique de cette agence, avisant l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire, (AFSCA), avec une autre motivation que dans la lettre du 23 janvier 2017 à la requérante : «qu'elle assiste déjà à d'autres réunions scientifiques en rapport avec sa tâche de chef de service du département des maladies bactériennes humaines et qu'elle ne peut libérer le temps nécessaire» (pièce 2).
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Eric THIBAUT, auditeur général adjoint au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 25 octobre 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 20 décembre 2018 et les parties ont été informées qu'elle sera traitée par une chambre composée d'un membre.
M. Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Laure DEMEZ, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Vincent VUYLSTEKE, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Eric THIBAUT, auditeur général adjoint, a été entendu en son avis conforme, sauf en ce qui concerne l'indemnité de procédure.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
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III. Faits
1. Titulaire du grade de docteur en sciences, orientation biologie moléculaire, la requérante travaille à l'Institut scientifique de Santé Publique (ISP) depuis l'an 2000. Par un arrêté royal du 28 septembre 2006, elle y est nommée, à titre définitif, en qualité de chef de travaux, à partir du 1er septembre 2006. Elle est affectée, en cette qualité, au service des Maladies bactériennes.
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Le 20 août 2006, elle introduit une demande d'autorisation de cumul afin de pouvoir siéger en qualité de membre du conseil scientifique de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du Travail (ANSES) .
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Le 10 octobre 2016, le conseil de direction de l'ISP sollicite des compléments d'information auprès de la requérante.
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Le 7 novembre 2016, le conseil de direction de l'ISP refuse l'autorisation de cumul demandée, pour les motifs suivants : " P&O et la personne concernée ont répondu aux questions du conseil.
[….]
Cette mission à l'ANSES ne cadre pas directement avec les activités du service Maladies bactériennes. En effet ce service n'a pas de mission propre dans le domaine de la sécurité de la chaine alimentaire.
S. Bertrand utilise clairement l'expertise acquise au WIV-ISP dans le cadre de sa candidature auprès de l'ANSES.
S. Bertrand a déjà effectué toutes les démarches auprès de l'organisme et sa candidature a déjà été acceptée, cela alors qu'elle n'a pas consulté à l'avance sa hiérarchie qui est mise maintenant devant le fait accompli. Les membres n'apprécient pas cette manière de travailler.
P&O refera également un check avec S. Bertrand des cumuls demandés et actuellement exercés. Au besoin, S. Bertrand fera une mise à jour de ses demandes de cumul.
Le conseil souligne que, pour toute représentation dans une instance dans laquelle un collaborateur agit comme expert de l'ISP, une demande doit être acceptée par le conseil de direction de l'ISP avant le moindre engagement.
Une telle mission est toujours à discuter à l'avance avec le chef de service et/ou le DO et doit cadrer dans la mission et les activités du service".
Cette décision constitue le troisième acte attaqué.
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Le 9 novembre 2016, la requérante est conviée à une réunion du conseil scientifique de l'ANSES et s'enquiert aussitôt du traitement réservé à sa
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demande d'autorisation de cumul, auprès de la...
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