Décision judiciaire de Conseil d'État, 20 décembre 2018

Date de Résolution20 décembre 2018
JuridictionXI
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ

A R R Ê T

nº 243.306 du 20 décembre 2018

A. 226.840/XI-22.311

En cause : 1. A.S.B.L COORDINATION ET INITIATIVES

POUR ET AVEC LES RÉFUGIÉS ET ETRANGERS (C.I.R.E.), 2. A.S.B.L VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN, 3. A.S.B.L NANSEN, 4. A.S.B.L LA LIGUE DES DROITS DE L'HOMME, 5. A.S.B.L PLATEFORME CITOYENNE DE SOUTIEN AUX RÉFUGIÉS, 6. A.S.B.L DOKTERS VAN DE WERELD - MÉDECINS DU MONDE, 7. A.S.B.L MÉDECINS SANS FRONTIÈRES (M.S.F.), ayant élu domicile chez Me Michel KAISER, avocat, boulevard Louis Schmidt 56 1040 Bruxelles,

contre :

L'État belge, représenté par le Ministre de l'Asile et la Migration. ayant élu domicile chez Me Elisabeth DERRIKS, avocat, avenue Louise 522/14 1050 Bruxelles.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

I. Objet de la requête

1. Par une requête introduite le 3 décembre 2018, les associations sans but lucratif Coordination et Initiatives pour et avec les Réfugiés et Étrangers (C.I.R.E.), Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Nansen, Ligue des droits de l’homme (L.D.H.), Plateforme Citoyenne de Soutien aux Réfugiés, Dokters van de Wereld-Médecins du monde et Médecins sans frontière (M.S.F.) demandent la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision, apparemment prise aux alentours du 22 novembre 2018 par le Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, non publiée et dont l’instrumentum leur est aujourd’hui inaccessible et inconnu, de limiter à maximum cinquante par jour le nombre de demandes de protection internationale pouvant être présentées à l’Office des étrangers ».

XIexturg – 22.311 - 1/9

II. Procédure

2. La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66,6° et 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés.

Par une ordonnance du 4 décembre 2018, l’affaire a été fixée à l’audience du 17 décembre 2018 à 10 heures.

Mme Colette DEBROUX, président de chambre, a exposé son rapport.

Me Michel KAISER, avocat, comparaissant pour les parties requérantes et Me Gregory VAN WITZENBURG, loco Me Elisabeth DERRIKS, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

M. Benoît CUVELIER, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits utiles à l’examen de la cause

3. Les associations requérantes exposent que depuis le jeudi 22 novembre 2018, l’Office des étrangers n’accepte plus que 50 à 60 demandeurs d’asile ou de protection subsidiaire par jour, apparemment sur ordre du secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, que la mesure a été annoncée pour la première fois dans un article de presse du 22 novembre 2018 et confirmée, le 29 novembre 2018, par la page facebook et le compte twitter du secrétaire d’État, que, dès lors, de nombreux étrangers se rendant pour la première fois pour présenter une demande de protection internationale, ne reçoivent aucun accusé de réception de la présentation de leur demande mais qu’il leur est simplement proposé de revenir un autre jour, et que nombre d’entre eux se présentent en vain, de nombreux jours d’affilée, restant dans l’attente de la prise en compte de leur présentation. Elles indiquent que la mise en œuvre de la mesure attaquée est confirmée par les agents de l’Office des étrangers et par un travailleur de CARITAS et qu’un huissier de justice a procédé, à la demande de la première requérante, à un certain nombre de constats quant à ce.

4. La partie adverse n’a pas déposé de dossier administratif, affirmant qu’il n’en existe pas. Les faits ci-avant rappelés, cités par les requérantes, n’apparaissent pas

XIexturg – 22.311 - 2/9

manifestement inexacts. Ils sont donc réputés prouvés, conformément à l’article 21, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État.

IV. Compétence du Conseil d’État

Thèse de la partie adverse

5. La partie adverse soulève une...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT