Renforcement des sanctions en cas de non-dépôt des comptes annuels

AuteurChloé Binnemans

Le Code des sociétés impose aux sociétés établies en Belgique de soumettre leurs comptes annuels à l'approbation de l'assemblée générale dans les six mois de la clôture de l'exercice1 et de déposer ceux-ci à la Banque nationale de Belgique dans les trente jours de l'approbation (et au plus tard, dans les sept mois à après la date de clôture de l'exercice)2. Le non-respect de cette obligation de dépôt est sanctionné par la loi et est susceptible d’entraîner la dissolution judiciaire de la société3

Jusqu’à présent, le tribunal pouvait prononcer la dissolution d'une société « à la demande de tout intéressé ou du ministère public » lorsque celle-ci était restée en défaut de satisfaire à l'obligation de déposer les comptes annuels durant « trois exercices consécutifs ».

Dans sa réponse à une question parlementaire4, le ministre de la Justice avait chiffré à plus de 140.000 le nombre de sociétés n’ayant pas déposé de comptes annuels, dont beaucoup devaient être considérées comme des sociétés « dormantes » ou des sociétés « fantômes ». Afin de lutter plus efficacement contre les sociétés qui publient leurs comptes en retard ou qui ne les publient pas, la procédure de dissolution judiciaire a été fortement assouplie par la loi du 17 mai 20175, modifiée par la loi du 11 aout 20176

Le tribunal peut désormais prononcer la dissolution d’une société « à la demande de tout intéressé ou du ministère public, ou après communication par la chambre des entreprises en difficulté » lorsque celle-ci est « restée en défaut de satisfaire à l'obligation de déposer les comptes annuels ». Une société pourra dorénavant être dissoute judiciairement pour non-dépôt de ses comptes annuels après un seul exercice, moyennant le respect de l'expiration d'un délai de sept mois suivant la date de clôture de l'exercice comptable. Concrètement, cela signifie qu’une telle action peut déjà être introduite à partir du 8ieme mois suivant la clôture de l’année fiscale.

Cette action pourra en outre être introduite par toute personne intéressée (un client, un fournisseur, etc.), par le ministère public mais également par la chambre des entreprises en difficulté.

Dans les deux premiers cas, le tribunal accordera un délai de régularisation de trois mois au moins à la société et renvera le dossier à la chambre des entreprises en difficultés afin qu’elle en assure le suivi. Après l'expiration de ce délai, le tribunal statuera sur rapport de la chambre des entreprises en difficultés.

Dans le...

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