Décision judiciaire de Conseil d'État, 9 novembre 2018

Date de Résolution 9 novembre 2018
JuridictionXV
Nature Arrêt

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

XVe CHAMBRE

A R R Ê T

nº 242.908 du 9 novembre 2018

A. 222.785/XV-3489

En cause : l’association sans but lucratif

Interprovinciale des Fédérations d’Hôteliers, Restaurateurs, Cafetiers et Entreprises Assimilées de Wallonie, (FED HoReCa WALLONIE), ayant élu domicile chez

Me Jean-Pol DOUNY, avocat, rue Louvrex 28 4000 Liège,

contre :

l’État belge, représenté par le Ministre des Finances. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

I. Objet de la requête

Par une requête introduite par voie électronique le 31 juillet 2017, l’a.s.b.l. Interprovinciale des Fédérations d’Hôteliers, Restaurateurs, Cafetiers et Entreprises Assimilées de Wallonie demande l’annulation de "l’arrêté royal du 11 mai 2017 modifiant l’arrêté royal n° 44 du 9 juillet 2012 fixant le montant des amendes fiscales non proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les tickets de caisse dans le secteur HoReCa" (Moniteur belge du 1er

juin 2017).

II. Procédure

Le dossier administratif a été déposé.

Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.

M. Éric THIBAUT, auditeur général adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.

Le rapport a été notifié aux parties.

La partie requérante a déposé un dernier mémoire.

Par une ordonnance du 27 septembre 2018, l’affaire a été fixée à l’audience publique du 6 novembre 2018 à 9 heures 30.

Mme Diane DÉOM, conseiller d’État, a fait rapport.

Me Jean-Paul LAGASSE, loco Me Jean-Pol DOUNY, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et M. Eric DE PLAEN, attaché, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

M. Éric THIBAUT, auditeur général adjoint au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Contexte législatif et réglementaire

1. L’article 70, § 4, alinéa 1er du Code de la T.V.A., fondement légal de l’acte attaqué, énonce ce qui suit :

" Les infractions au présent Code et aux arrêtés pris pour son exécution, autres que celles qui sont visées aux §§ 1er, 2 et 3, sont réprimées par une amende fiscale non proportionnelle de 50 euros à 5.000 euros par infraction. Le montant de cette amende est fixé d’après la nature et la gravité de l’infraction selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi".

  1. Le 9 mars 2017, la section de législation du Conseil d’État, consultée dans un délai de trente jours, émet l’avis n° 60.957 sur le projet d’arrêté royal à l’origine de l’acte attaqué. Elle énonce, notamment, quant à l’examen du texte, les observations suivantes :

    " Article 1er 5. Les points A et C, en projet, de la section 2, rubrique II, de l’annexe de l’arrêté royal n° 44 disposent que l’on vise des conditions ou obligations qui sont “prévues par ou en vertu de la réglementation”.

    Interrogé sur la portée de ces mots, le délégué a répondu que l’on vise ainsi à préciser que, outre les arrêtés royaux numérotés pris en exécution du C.T.V.A., on vise également l’arrêté royal du 30 décembre 2009 “fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca”.

    L’article 70, § 4, alinéa 1er, du C.T.V.A. prévoit que le Roi fixe le montant de l’amende fiscale non proportionnelle réprimant les “infractions au

    présent Code et aux arrêtés pris pour son exécution, autres que celles qui sont visées aux §§ 1er, 2 et 3”. L’article 1er de l’arrêté royal n° 44 dispose que “les montants des amendes fiscales non proportionnelles en cas d’infractions visées à l’article 70, § 4, alinéa 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, sont fixées dans l’annexe au présent arrêté”.

    Selon le premier alinéa de son préambule, l’arrêté royal du 30 décembre 2009 a été pris en exécution des articles 53octies, § 1er, et 54 du C.T.V.A. L’arrêté royal du 30 décembre 2009 est donc purement et simplement un arrêté pris en exécution du Code au sens de l’article 70, § 4, alinéa 1er, du C.T.V.A.

    Puisque les mots “prévu(e) par et en vertu de la réglementation” visent l’arrêté royal du 30 décembre 2009 et qu’il ne peut faire aucun doute que les infractions aux arrêtés pris en exécution du C.T.V.A. visent également les infractions à cet arrêté royal, ces mots sont superflus et peuvent être distraits des points A et C, en projet, de la section 2, rubrique II, de l’annexe de l’arrêté royal n° 44. 6. Le point C, en projet, de la section 2, rubrique II, de l’annexe de l’arrêté royal n°44 prévoit une amende en cas de “non-respect de toute autre obligation relative au ticket de caisse, à la note ou au reçu”.

    L’article 70, § 4, alinéa 1er, du C.T.V.A. prévoit que “le montant de cette amende est fixé d’après la nature et la gravité de l’infraction selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi”. Il en découle que pour chaque infraction pour laquelle une amende est fixée, il faut pouvoir démontrer que l’amende a été déterminée en tenant compte de la nature et de la gravité de l’infraction.

    L’existence d’une catégorie résiduelle telle que celle prévue par le point C en projet n’est pas en soi inconciliable avec cette exigence. En effet, les auteurs du projet peuvent considérer que les infractions qui existent actuellement, à l’exception de celles qui sont mentionnées dans les autres points en projet de la section 2, rubrique II, de l’annexe de l’arrêté royal n° 44, sont de nature à justifier l’amende prévue par le point C en projet.

    Toutefois, si de nouvelles infractions devaient être prévues à l’avenir, il faudrait veiller à vérifier si ces infractions sont elles aussi de nature à justifier l’amende prévue par le point C en projet ou si elles diffèrent des infractions mentionnées dans ce point, auquel cas il faudrait leur appliquer une autre amende.

    Article 2 7. Selon l’article 2 du projet, l’arrêté envisagé entrera en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Sauf si un motif particulier justifie de déroger au délai usuel d’entrée en vigueur des arrêtés, ce qui ne ressort pas du rapport au Roi, cet article 2 sera omis".

  2. Le 11 mai 2017, l’arrêté attaqué est signé par le Roi. Publié au Moniteur belge du 1er juin 2017, il est entré en vigueur le 11 juin 2017.

    Il se présente comme suit :

    " Article 1er. La section 2, II, de l’annexe à l’arrêté royal n° 44, du 9 juillet

    2012, fixant le montant des amendes fiscales non proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, est remplacée par ce qui suit : A. Non-détention d’un système de caisse qui satisfait à l’arrêté royal du 30 décembre 2009 fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur HoReCa :

    - 1ère infraction : 1.500 EUR;

    - 2e infraction : 3.000 EUR; - infractions suivantes : 5.000 EUR. B. Non-respect de l’obligation de délivrance d’un ticket de caisse, note ou reçu visés à l’arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992. Par ticket de caisse, note ou reçu :

    - 1ère infraction : 50 EUR avec un maximum de 500 EUR; - 2e infraction : 125 EUR avec un maximum de 1.250 EUR; - infractions suivantes : 250 EUR avec un maximum de 5.000 EUR. C. Non-respect de toute autre obligation relative au ticket de caisse, note ou reçu, prévue par ou en vertu de la réglementation. Par ticket de caisse, note ou reçu :

    - 1ère infraction :

    * purement accidentelle : 25 EUR avec un minimum de 50 EUR et un maximum de 250 EUR;

    * autre : 50 EUR avec un...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT