Décision judiciaire de Conseil d'État, 7 novembre 2018

Date de Résolution 7 novembre 2018
JuridictionVI
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ

A R R ÊT

nº 242.862 du 7 novembre 2018

A. 226.280/VI-21.325

En cause : la société privée à responsabilité limitée A.I.R.A.

CLEANING SERVICES,

ayant élu domicile chez

Mes Christophe DUBOIS, Ikram EABDELLATIN et Isabelle VAN KRUCHTEN, avocats, place Flagey 18 1050 Bruxelles,

contre :

l'État belge, représenté par le Secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, chargé de la Simplification administrative, adjoint au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur,

ayant élu domicile chez

Me Stijn BUTENAERTS, avocat, boulevard Léopold II 180 1080 Bruxelles.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 27 septembre 2018, la société privée à responsabilité limitée A.I.R.A. CLEANING SERVICES demande la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "la décision adoptée par Monsieur Théo Francken, Secrétaire d'État à l'Asile et à la Migration, chargé de la Simplification administrative, le 12 septembre 2018, aux termes de laquelle il est décidé d'attribuer les lots 1 à 5 du marché relatif à l'entretien des centres fermés et des logements FITT gérés par l'Office des Étrangers aux soumissionnaires MISANET pour les lots 1, 2, 3 et 5 et ATALIAN pour le lot 4".

II. Procédure

Par une ordonnance du 28 septembre 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 19 octobre 2018 à 9 heures 30.

La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66,6°, et 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés.

La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés.

M. Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, a exposé son rapport.

Mes Isabelle VAN KRUCHTEN et Ikram EABDELLATIN, loco Me Christophe DUBOIS, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me Stijn BUTENAERTS, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

M. Luc DONNAY, auditeur au Conseil d'État, a été entendu en son avis contraire.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

La partie adverse expose comme suit les faits de la cause :

" 1. En sa qualité de pouvoir adjudicateur, l'État belge, représenté par le

Secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, chargé de la Simplification administrative, a lancé un marché public de services relatif au nettoyage des centres pour illégaux et des maisons FITT sous gestion de l'Office des Etrangers.

Ce marché est divisé en 10 lots, chacun concernant un centre ou une maison FITT.

  1. L'avis de marché a été publié au Bulletin des adjudications du 3 avril 2018 et au Journal officiel de l'Union européenne du 5 avril 2018.

  2. Le marché est régi par un cahier spécial des charges portant le n° 2018/DVZOE/CLEANING/OP […].

  3. Le mode de passation retenu est la procédure ouverte.

  4. La date limite de réception des offres était fixée au 14 mai 2018.

  5. En ce qui concerne les lots 1 à 5, cinq soumissionnaires ont introduit une offre dans le délai imparti :

    - La SPRL A.I.R.A. CLEANING SERVICES, Rue Edouard Colson 280, 4431 Loncin […];

    - La SA ATALIAN, Boulevard international 55 F, 1070 Anderlecht […]; - La SA GROUP CLEANING SERVICES, Rue Godefroid Kurth 19, 1140 Evere […];

    - La SA LAURENTY, Rue de Mont Saint-Martin 73, 4000 Liège […]; - La SA MISANET, Rue Jacobs Fontaine 75, 1020 Bruxelles […].

    En ce qui concerne les lots 6 à 10, trois soumissionnaires ont introduit une offre dans le délai imparti :

    - La SPRL A.I.R.A. CLEANING SERVICES, Rue Edouard Colson 280, 4431 Loncin […];

    - La SA LAURENTY, Rue de Mont Saint-Martin 73, 4000 Liège […]; - La SA MISANET, Rue Jacobs Fontaine 75, 1020 Bruxelles […].

  6. Le 12 septembre 2018, le pouvoir adjudicateur a pris deux décisions d'attribution, l'une concernant les lots 1 à 5, l'autre concernant les lots 6 à 10.

    En ce qui concerne la première décision […], il a décidé d'attribuer les lots comme suit :

    - Lot 1: la SA MISANET, Rue Jacobs Fontaine 75, 1020 Bruxelles ; - Lot 2: la SA MISANET, Rue Jacobs Fontaine 75, 1020 Bruxelles ; - Lot 3: la SA MISANET, Rue Jacobs Fontaine 75, 1020 Bruxelles ; - Lot 4: la SA ATALIAN, Boulevard international 55F, 1070 Anderlecht; - Lot 5: la SA MISANET, Rue Jacobs Fontaine 75, 1020 Bruxelles.

    Il s'agit de l'acte attaqué.

    En ce qui concerne la deuxième décision […], le pouvoir adjudicateur a décidé d'attribuer les lots comme suit :

    - Lot 6: la SPRL A.I.R.A. CLEANING SERVICES, rue Edouard Colson 280, 4431 Loncin;

    - Lot 7: la SA MISANET, Rue Jacobs Fontaine 75, 1020 Bruxelles ; - Lot 8: la SPRL A.I.R.A. CLEANING SERVICES, rue Edouard Colson 280, 4431 Loncin; - Lot 9: la SPRL A.I.R.A. CLEANING SERVICES, rue Edouard Colson 280, 4431 Loncin; - Lot 10: la SPRL A.I.R.A. CLEANING SERVICES, rue Edouard Colson 280, 4431 Loncin.

  7. Par un courrier du 12 septembre 2018, adressé par voie postale et par mail, la partie adverse informait la partie requérante de ce qu'aucun des cinq lots litigieux ne lui était attribué […].

    À ce courrier était joint une décision d'attribution datée du 12 septembre 2018, l'acte attaqué.

  8. Le présent recours porte sur les lots 1 à 5 de ce marché".

    IV. Recevabilité

    La partie adverse ne conteste pas la recevabilité du recours. Aucune exception d'irrecevabilité ne paraît devoir être soulevée.

    V. Deuxième moyen

    V.1. Thèse de la partie requérante

    Le deuxième moyen est pris de la violation de :

    - la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, et plus particulièrement des articles 5, 36, 66 et 71,

    - l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, et plus particulièrement des articles 65 et 67,

    - et des principes d'égalité de traitement, de transparence et de concurrence, en ce que, la partie adverse sollicite la preuve d'une assurance couvrant les risques professionnels, sans fixer de seuil d'exigence et que, sur cette base, elle sélectionne les soumissionnaires et elle attribue les lots litigieux, alors que "les exigences de sélection qualitative posées par les dispositions et principes visés au moyen ne sont pas satisfaites; qu'en effet, pour qu'un critère de sélection soit régulier, celui-ci doit, en principe, obligatoirement être assorti d'un seuil d'exigence minimal; qu'à défaut, la partie adverse ne pouvait, sans violer les dispositions et principes visés au moyen, d'une part, procéder sur la base des documents du marché à la sélection qualitative des soumissionnaires et déclarer qu'ils satisfaisaient aux exigences en vertu de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT