Décision judiciaire de Conseil d'État, 25 octobre 2018

Date de Résolution25 octobre 2018
JuridictionXV
Nature Arrêt

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE

A R R Ê T

nº 242.784 du 25 octobre 2018

A. 221.469/XV-3331

En cause : DENIS Nicolas, ayant élu domicile avenue Hamoir 16 1180 Bruxelles,

contre :

la Région de Bruxelles-Capitale,

représentée par son gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles,

Partie intervenante :

la société privée à responsabilité limitée HAMOIR 14,

ayant élu domicile chez

Me Philippe COENRAETS, avocat, boulevard de la Cambre 36 1000 Bruxelles.

------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 13 février 2017, Nicolas DENIS demande l’annulation de la décision du fonctionnaire délégué de la Région de Bruxelles-Capitale du 7 décembre 2016, octroyant à la s.p.r.l. HAMOIR 14 (Madame Therecia Landell), un permis d’urbanisme l’autorisant "à démolir un immeuble existant et construire un immeuble résidentiel (A) de 23 appartements comportant un parking en sous-sol de 47 emplacements (à front de l’avenue Hamoir) et une villa unifamiliale (B) (en partie arrière de terrain) comportant 3 emplacements (demande modifiée en application de l’article 177/1 du CoBAT)".

XV - 3331 - 1/4

II. Procédure

Par une requête introduite le 17 mars 2017, la s.p.r.l. HAMOIR 14 demande à être reçue en qualité de partie intervenante.

Cette intervention a été accueillie provisoirement par une ordonnance du 16 mai 2017.

M. Lionel RENDERS, auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 17 avril 2018 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État.

Par une lettre du 27 avril 2018, le greffe a notifié au requérant que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en annulation à moins qu’il ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendu.

Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Non paiement des droits de rôle

En application de l’article 70, § 1er, 2°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, précité, l’introduction d’une requête en annulation donne lieu au paiement d’un droit de deux cents euros.

L’article 71...

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