Décision judiciaire de Conseil d'État, 23 octobre 2018

Date de Résolution23 octobre 2018
JuridictionVI
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ

A R R Ê T

nº 242.739 du 23 octobre 2018

A. 226.161/VI-21.313

En cause : la société privée à responsabilité limitée

ALAIN DELAVIGNETTE,

ayant élu domicile chez

Mes Emmanuelle BERTRAND et Carole LORENT, avocats, avenue de l'Observatoire 10 4000 Liège,

contre :

la société coopérative à responsabilité limitée La Maison Liégeoise,

ayant élu domicile chez

Mes François MOÏSE et Julie BOCKOURT, avocats, Place des Nations Unies 7 4020 Liège.

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I. Objet du recours

Par une requête introduite le 17 septembre 2018, la société privée à responsabilité limitée ALAIN DELAVIGNETTE demande la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "la décision du 20 juin 2018 par laquelle le Conseil d'Administration de la SCRL LA MAISON LIEGEOISE déclare son offre irrégulière et attribue le marché public de travaux de menuiserie intérieure, régi par le cahier spécial des charges n° 17/14ML à une entreprise tierce".

II. Procédure

Par une ordonnance du 18 septembre 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 5 octobre 2018 à 10 heures.

La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés.

M. Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, a exposé son rapport.

Me Carole LORENT, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Louis LEBOUTTE, loco Me Julie BOCKOURT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

M. Christian AMELYNCK, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Désistement

Par un courrier du 4 octobre 2018, la partie requérante a informé le Conseil d'État de son souhait de se désister de son recours. Rien ne s'y oppose.

IV. Indemnité de procédure et dépens

Tant dans sa note d'observations qu'à l'audience, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure "évaluée à son montant maximal". Elle justifie ce montant par la circonstance que la requérante intervient en qualité de sous-traitant de l'adjudicataire dans l'exécution de ce marché en telle sorte qu'elle ne...

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