Décision judiciaire de Conseil d'État, 12 octobre 2018

Date de Résolution12 octobre 2018
JuridictionVI
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

VIe CHAMBRE

A R R Ê T

nº 242.634 du 12 octobre 2018

  1. 221.158/VI-20.943

En cause : la société privée à responsabilité limitée EMONDS,

ayant élu domicile chez

Me Maxime CHOMÉ, avocat, place Flagey 7 1050 Bruxelles,

contre :

la Région wallonne, représentée par son Gouvernement,

ayant élu domicile chez

Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de Nieuwenhove 14A 1180 Bruxelles.

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I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 6 janvier 2017, la société privée à responsabilité limitée EMONDS demande l'annulation de "la Décision du Gouvernement wallon du 27 octobre 2016, reçue le 8 novembre 2016, rejetant le recours introduit par courrier du 19 septembre 2016 contre les refus d'octroi de permis de location adoptés par la Ville de Liège, par son collège communal, le 19 août 2016".

II. Procédure

Les droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés.

Le dossier administratif a été déposé.

Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.

Mme Florence PIRET, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.

Le rapport a été notifié aux parties.

La partie requérante a déposé un dernier mémoire.

Par une ordonnance du 21 juin 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 12 septembre 2018 à 10 heures.

Mme Nathalie VAN LAER, conseiller d'État, a exposé son rapport.

Mes Maxime CHOMÉ et Cécile PIETQUIN, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me Yvan TOURNAY, loco Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

Mme Florence PIRET, auditeur, a été entendue en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Exposé des faits utiles

Le 7 octobre 2011, la requérante a introduit des demandes de permis de location pour des logements situés dans un lot d'immeubles dont elle est propriétaire aux numéros 26, 28, 30, 32 et 34 de la rue Dos Fanchon à Liège.

Le 19 août 2016, le collège communal de la ville de Liège décide de refuser les permis de location pour les motifs suivants :

- non-respect des règlements communaux en matière de sécurité incendie pour tous les logements, c'est-à-dire les vingt-six logements individuels suivants : * au n° 26 de la rue Dos Fanchon, pour les logements 001 (studio sis au rez-de-chaussée arrière), 002 (logement sis au rez-de-chaussée arrière), 003 (studio sis au rez-de-chaussée à rue), 011 (studio sis au 1er étage arrière), 012

(studio sis au 1er étage arrière), 013 (studio sis au 1er étage avant droit), 015 (studio sis au 1er étage arrière), 021 (studio sis au 2e étage à rue), 022 (studio sis au 2e étage à rue), 023 (studio sis au 2e étage arrière gauche), 024 (studio sis au 2e étage arrière droit) ; * au n° 28 de la rue Dos Fanchon, pour un seul logement (studio sis au rez-de-chaussée) ; * au n° 30 de la rue Dos Fanchon, pour les logements 0001 (studio sis au rez-de-chaussée avant), 0011 (studio sis au 1er étage), 0012 (studio sis au 1er étage), 021 (studio sis au 2e étage), 022 (studio sis au 2e étage) ; * au n° 32 de la rue Dos Fanchon, pour les logements 0001 (studio sis au rez-de-chaussée), 0011 (studio sis au 1er étage), 0021 (studio sis au 2e étage) ; * au n° 34 de la rue Dos Fanchon, pour les logements 0001 (studio sis au rez-de-chaussée arrière), 0003 (studio sis au rez-de-chaussée à rue), 0011 (studio sis au 1er étage arrière), 0012 (studio sis au 1er étage à rue), 0021 (studio sis au 2e étage arrière), 0022 (studio sis au 2e étage à rue) ;

- non-respect des critères minimaux relatifs à la structure ou à la dimension pour les cinq logements suivants : * au n° 26 de la rue Dos Fanchon, pour les logements 013 (studio sis au 1er étage

avant droit), 021 (studio sis au 2e étage) ; * au n° 32 de la rue Dos Fanchon, pour les logements 0011 (studio sis au

1er étage), 0021 (studio sis au 2e étage) ; * au n° 34 de la rue Dos Fanchon, pour le logement 0011 (studio sis au 1er étage

arrière) ;

- non-respect des critères minimaux liés à l'équipement sanitaire pour les deux logements 0011 (studio sis au 1er étage) et 022 (studio sis au 2e étage) du n° 30 de la rue Dos Fanchon ;

- non respect des critères minimaux en matière d'étanchéité pour le logement 022

(studio sis au 2e étage) du n° 30 de la rue Dos Fanchon;

- Absence de détecteur d'incendie pour le logement 0011 (studio sis au premier étage) du n°32 de la rue Dos Fanchon.

Ces vingt-six refus ont été notifiés à la requérante par des courriers datés du 13 septembre 2016.

Par un courrier recommandé daté du 19 septembre 2016 et reçu le 21 septembre 2016, la requérante a introduit un recours contre ces décisions de refus auprès de la partie adverse, conformément à l'article 15 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 relatif au permis de location.

Le 20 septembre 2016, le gérant de la requérante s'est présenté à la ville de Liège pour modifier la sous-numérotation des immeubles situés 26, 32 et 34 de la rue Dos Fanchon à Liège. Plusieurs travaux de modification ont été apparemment effectués entre août et décembre 2013. Par des courriers datés du même jour, la ville de Liège a indiqué à la requérante avoir procédé à la modification de la sous-numérotation. Celle-ci était transmise en annexe à ces courriers qui invitaient également la requérante, en cas d'erreur ou de modification, à le signaler par écrit. Par un courrier électronique du 27 septembre 2016, le gérant de la requérante a indiqué qu'une erreur s'était glissée pour le logement 26/002 du 26 rue Dos Fanchon, car il s'agit d'un appartement et non d'un studio.

La partie adverse a informé la requérante, par un courrier recommandé daté du 3 novembre 2016 et reçu le 8 novembre 2016, qu'il n'était "pas possible de recevoir favorablement...

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