Décision judiciaire de Conseil d'État, 11 octobre 2018

Date de Résolution11 octobre 2018
JuridictionXI
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ

A R R Ê T

nº 242.611 du 11 octobre 2018

A. 226.239/XI-22.179

En cause : CRISALLI Alexandre, ayant élu domicile chez

Me Éric LEMMENS, avocat, boulevard de la Sauvenière 68/2 4000 Liège,

contre :

1. l'Académie de Recherche et d'Enseignement Supérieur (ARES), ayant élu domicile chez

Mes Anne FEYT et Patricia MINSIER, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles,

2. la Communauté française,

représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez

Me Philippe LEVERT, avocat, rue Defacqz 78-80 1060 Bruxelles.

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I. Objet de la requête

1. Par une requête introduite par voie électronique le 24 septembre 2018, Alexandre CRISALLI demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision du jury de l’examen d’entrée et d’accès, par laquelle il est constaté qu’il n’a pas réussi l’examen d’entrée et d’accès en sciences médicales et dentaires », communiquée par l’ARES le 14 septembre 2018.

Par un courrier recommandé du 5 octobre 2018, la partie requérante a introduit « une requête ampliative ».

II. Procédure

2. La partie requérante s’est régulièrement acquittée des droits de rôle.

Le dossier administratif et une note d’observations ont été déposés.

Par une ordonnance du 27 septembre 2018, l’affaire a été fixée à l’audience du 5 octobre 2017 à 10 heures.

Mme Colette DEBROUX, président de chambre, a exposé son rapport.

Me Aurélie KETTELS, loco Me Éric LEMMENS, avocats, comparaissant pour la partie requérante, Mes Anne FEYT et Patricia MINSIER, avocats, comparaissant pour la première partie adverse et Mes Philippe LEVERT et Khalid ERMILATE, avocats, comparaissant pour la seconde partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

M. Benoit CUVELIER, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Dispositions applicables et faits utiles à l’examen de la cause

3. En application de l’article 100, § 1er, du décret de la Communauté française du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études, le programme d’études d’un étudiant s’inscrivant pour la première fois à un premier cycle devant mener au grade académique de bachelier comprend obligatoirement les cours équivalant aux soixante premiers crédits du programme. En substance, aux termes de la même disposition, la première année du premier cycle est réussie si au moins quarante-cinq de ces soixante premiers crédits sont acquis ou valorisés à l’issue de l’année académique concernée.

  1. Le décret du 29 mars 2017 relatif aux sciences médicales et dentaires fixe le régime applicable aux étudiants inscrits en sciences médicales ou en sciences dentaires, qui, quant à eux, sont au préalable soumis à un examen d’entrée. Il dispose notamment ce qui suit :

    Article 1er. § 1er. Ont seuls accès aux études de premier cycle en sciences médicales et aux études de premier cycle en sciences dentaires en vue de

    l’obtention du grade qui les sanctionne, les étudiants qui satisfont aux conditions générales d’accès aux études de premier cycle visées à l’article 107 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études et qui sont porteurs d’une attestation de réussite délivrée à l’issue d’un examen d’entrée et d’accès aux études de premier cycle en sciences médicales et/ou des études de premier cycle en sciences dentaires, ci-après dénommé "examen d’entrée et d’accès".

    § 2. À partir de l’année académique 2017-2018, le Gouvernement organise un examen d’entrée et d’accès.

    [...]

    À partir de l’année académique 2018-2019, sur proposition de l’ARES, le Gouvernement peut organiser l’examen d’entrée et d’accès de manière centralisée ou au sein de chaque institution universitaire habilitée à organiser et organisant des études de premier cycle en sciences médicales et/ou des études de premier cycle en sciences dentaires.

    À partir de l’année académique 2018-2019, sur proposition de l’ARES, le Gouvernement peut organiser l’examen d’entrée et d’accès une première fois durant la première quinzaine de juillet et une deuxième fois durant la période du 15 août au 15 septembre.

    [...]

    Art. 2. § 1er. Il est créé pour l’ensemble des institutions universitaires habilitées à organiser et organisant des études de premier cycle en sciences médicales et dentaires un jury de l’examen d’entrée et d’accès aux études de premier cycle en sciences médicales et/ou des études de premier cycle en sciences dentaires de la Communauté française ci-après dénommé "jury de l’examen d’entrée et d’accès".

    Le jury de l’examen d’entrée et d’accès est placé sous le contrôle d’un des commissaires ou délégués du Gouvernement désignés auprès d’une université. Le Gouvernement désigne, sur proposition de ces commissaires et délégués, le commissaire ou délégué chargé de ce contrôle.

    § 2. Le jury de l’examen d’entrée et d’accès détermine les questions de l’examen et les modalités d’évaluation de celui-ci ainsi que les aménagements raisonnables visés par le décret du 30 janvier 2014 relatif à l’enseignement supérieur inclusif.

    § 3. Le Gouvernement désigne les membres du jury de l’examen d’entrée et d’accès sur proposition des institutions universitaires visées au § 1er. [...]

    Le jury de l’examen d’entrée et d’accès peut, dans le cadre de ses missions, se faire assister d’experts, désignés sous sa responsabilité. [...]

    Les experts peuvent, sur demande du jury, assister avec voix consultative à la délibération du jury de l’examen d’entrée et d’accès. Les inspecteurs ne participent pas à la délibération de ce jury.

    [...]

    Le jury de l’examen d’entrée et d’accès arrête son règlement d’ordre intérieur et le soumet pour approbation au Gouvernement.

    Art. 3. L’examen d’entrée et d’accès en sciences médicales et/ou dentaires est organisé sous forme d’épreuve écrite comportant deux parties et porte sur les matières suivantes :

    Partie 1 : Connaissance et compréhension des matières scientifiques :

    a) Biologie; b) Chimie; c) Physique; d) Mathématiques.

    Partie 2 : Communication et analyse critique de l’information : a) Évaluation des capacités de raisonnement, d’analyse, d’intégration, de synthèse, d’argumentation, de critique et de conceptualisation; b) Évaluation de la capacité à communiquer et à percevoir les situations de conflit ou potentiellement conflictuelles; c) Évaluation de la capacité de percevoir la dimension éthique des décisions à prendre et de leurs conséquences pour les individus et la société; d) Évaluation de la capacité à faire preuve d’empathie, de compassion, d’équité et de respect.

    Sur proposition du jury de l’examen d’entrée et d’accès, le Gouvernement arrête le programme détaillé de l’examen.

    Pour réussir l’examen d’entrée et d’accès, le candidat doit obtenir une moyenne d’au moins 10/20 pour chacune des parties, avec un minimum de 8/20 pour chaque matière composant les deux parties de l’examen. Afin d’obtenir la note globale, le jury de l’examen d’entrée et d’accès...

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