Décision judiciaire de Conseil d'État, 11 octobre 2018

Date de Résolution11 octobre 2018
JuridictionXI
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ

A R R Ê T

nº 242.612 du 11 octobre 2018

  1. 226.213/XI-22.173

En cause : ALMUHUR Hiba, ayant élu domicile chez

Mes Jean LAURENT et Charline SERVAIS, avocats, avenue Louise 250 1050 Bruxelles,

contre :

1. le Jury de l’examen d’entrée et d’accès aux études de premier cycle en sciences médicales et dentaires,

  1. la Communauté française,

    représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez

    Me Philippe LEVERT, avocat, rue Defacqz 78-80 1060 Bruxelles.

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------

    I. Objet de la requête

    1. Par une requête introduite par voie électronique le 21 septembre 2018, Hiba ALMUHUR demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution des « résultats de la partie requérante à l’examen d’entrée institué en début de BLOC 1 de bachelier en médecine/dentisterie décidés par le Jury d’examen d’entrée et d’accès en sciences médicales et dentaires et communiqués par l’ARES en date du 14 septembre 2018 » et du « refus des parties adverses de délivrer une attestation de réussite à la partie requérante ».

    Par la même requête, la partie requérante sollicite que soient ordonnées des mesures provisoires.

    II. Procédure

    2. La partie requérante s’est régulièrement acquittée des droits de rôle.

    Le dossier administratif et une note d’observations ont été déposés.

    ‡BBKSLEBCJ-BDFAGIT‡ XIexturg – 22.173 - 1/16

    Par une ordonnance du 27 septembre 2018, l’affaire a été fixée à l’audience du 5 octobre 2017 à 10 heures.

    Mme Colette DEBROUX, président de chambre, a exposé son rapport.

    Me Charline SERVAIS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mes Philippe LEVERT et Khalid ERMILATE, avocats, comparaissant pour les parties adverses, ont été entendus en leurs observations.

    Mme Laurence LEJEUNE, auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme.

    Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.

    III. Dispositions applicables et faits utiles à l’examen de la cause

    3. En application de l’article 100, § 1er, du décret de la Communauté française du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études, le programme d’études d’un étudiant s’inscrivant pour la première fois à un premier cycle devant mener au grade académique de bachelier comprend obligatoirement les cours équivalant aux soixante premiers crédits du programme. En substance, aux termes de la même disposition, la première année du premier cycle est réussie si au moins quarante-cinq de ces soixante premiers crédits sont acquis ou valorisés à l’issue de l’année académique concernée.

  2. Le décret du 29 mars 2017 relatif aux sciences médicales et dentaires fixe le régime applicable aux étudiants inscrits en sciences médicales ou en sciences dentaires, qui, quant à eux, sont au préalable soumis à un examen d’entrée et d’accès. Il dispose notamment ce qui suit :

    Article 1er. § 1er. Ont seuls accès aux études de premier cycle en sciences médicales et aux études de premier cycle en sciences dentaires en vue de l’obtention du grade qui les sanctionne, les étudiants qui satisfont aux conditions générales d’accès aux études de premier cycle visées à l’article 107 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études et qui sont porteurs d’une attestation de réussite délivrée à l’issue d’un examen d’entrée et d’accès aux études de premier cycle en sciences médicales et/ou des études de premier cycle en sciences dentaires, ci-après dénommé "examen d’entrée et d’accès".

    § 2. À partir de l’année académique 2017-2018, le Gouvernement organise un examen d’entrée et d’accès.

    [...]

    À partir de l’année académique 2018-2019, sur proposition de l’ARES, le Gouvernement peut organiser l’examen d’entrée et d’accès de manière centralisée ou au sein de chaque institution universitaire habilitée à organiser et organisant des études de premier cycle en sciences médicales et/ou des études de premier cycle en sciences dentaires.

    À partir de l’année académique 2018-2019, sur proposition de l’ARES, le Gouvernement peut organiser l’examen d’entrée et d’accès une première fois durant la première quinzaine de juillet et une deuxième fois durant la période du 15 août au 15 septembre.

    [...]

    Art. 2. § 1er. Il est créé pour l’ensemble des institutions universitaires habilitées à organiser et organisant des études de premier cycle en sciences médicales et dentaires un jury de l’examen d’entrée et d’accès aux études de premier cycle en sciences médicales et/ou des études de premier cycle en sciences dentaires de la Communauté française ci-après dénommé "jury de l’examen d’entrée et d’accès".

    Le jury de l’examen d’entrée et d’accès est placé sous le contrôle d’un des commissaires ou délégués du Gouvernement désignés auprès d’une université. Le Gouvernement désigne, sur proposition de ces commissaires et délégués, le commissaire ou délégué chargé de ce contrôle.

    § 2. Le jury de l’examen d’entrée et d’accès détermine les questions de l’examen et les modalités d’évaluation de celui-ci ainsi que les aménagements raisonnables visés par le décret du 30 janvier 2014 relatif à l’enseignement supérieur inclusif.

    § 3. Le Gouvernement désigne les membres du jury de l’examen d’entrée et d’accès sur proposition des institutions universitaires visées au § 1er. [...]

    Le jury de l’examen d’entrée et d’accès peut, dans le cadre de ses missions, se faire assister d’experts, désignés sous sa responsabilité. [...]

    Les experts peuvent, sur demande du jury, assister avec voix consultative à la délibération du jury de l’examen d’entrée et d’accès. Les inspecteurs ne participent pas à la délibération de ce jury.

    [...]

    Le jury de l’examen d’entrée et d’accès arrête son règlement d’ordre intérieur et le soumet pour approbation au Gouvernement.

    Art. 3. L’examen d’entrée et d’accès en sciences médicales et/ou dentaires est organisé sous forme d’épreuve écrite comportant deux parties et porte sur les matières suivantes :

    Partie 1 : Connaissance et compréhension des matières scientifiques :

    a) Biologie; b) Chimie; c) Physique; d) Mathématiques.

    Partie 2 : Communication et analyse critique de l’information :

    a) Évaluation des capacités de raisonnement, d’analyse, d’intégration, de synthèse, d’argumentation, de critique et de conceptualisation; b) Évaluation de la capacité à communiquer et à percevoir les situations de conflit ou potentiellement conflictuelles; c) Évaluation de la capacité de percevoir la dimension éthique des décisions à prendre et de leurs conséquences pour les individus et la société; d) Évaluation de la capacité à faire preuve d’empathie, de compassion, d’équité et de respect.

    Sur proposition du jury de l’examen d’entrée et d’accès, le Gouvernement arrête le programme détaillé de l’examen.

    Pour réussir l’examen d’entrée et d’accès, le candidat doit obtenir une moyenne d’au moins 10/20 pour chacune des parties, avec un minimum de 8/20 pour chaque matière composant les deux parties de l’examen. Afin d’obtenir la note globale, le jury de l’examen d’entrée et d’accès additionne les moyennes obtenues pour chaque partie.

    Art. 4. § 1er. L’ARES prend en charge la gestion et l’organisation matérielle et administrative de l’examen d’entrée visé à l’article 1er, conformément aux missions fixées à l’article 21, 5°, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études.

    § 2. Le jury de l’examen d’entrée et d’accès assume la responsabilité académique de l’examen.

    [...]

    Art. 6. § 1er. Au plus tard dans les 3 jours qui suivent la délibération, le Président du jury de l’examen d’entrée et d’accès communique aux candidats les résultats de l’examen par l’intermédiaire de l’ARES et transmet la liste des lauréats aux institutions universitaires habilitées à organiser et organisant des études de premier cycle en sciences médicales et/ou des études de premier cycle en sciences dentaires.

    Au plus tard dans les 10 jours qui suivent l’organisation de l’examen, le jury de l’examen d’entrée et d’accès délivre par l’intermédiaire de l’ARES aux candidats ayant réussi une attestation de réussite à l’examen d’entrée et d’accès. Sans préjudice des autres conditions d’accès, l’étudiant détenteur de cette attestation est inscrit auprès de l’institution universitaire identifiée lors de son inscription à l’examen conformément à l’article 1er, § 3.

    [...]

    Art. 7. Le candidat ne peut présenter l’examen d’entrée et d’accès qu’au cours d’une année académique dans les 5 années académiques qui suivent...

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