Décision judiciaire de Conseil d'État, 11 octobre 2018
Date de Résolution | 11 octobre 2018 |
Juridiction | XI |
Nature | Arrêt |
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE
A R R Ê T
nº 242.623 du 11 octobre 2018
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225.182/XI-22.070
En cause : VAN DE GAER Chris, agissant en qualité de représentant légal de BAH Thierno Amadou, ayant élu domicile chez
Me Maia GRINBERG, avocat, rue de l'Aurore 10 1000 Bruxelles,
contre :
l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez
Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
I. Objet de la requête
1. Par une requête introduite par voie électronique le 9 mai 2018, Chris VAN DE GAER, agissant en qualité de représentant légal de Thierno Amadou BAH, demande l’annulation et la suspension de l’exécution de la décision du 12 mars 2018 «qui prévoit la désignation immédiate d’un tuteur et qui considère que la date de naissance déclarée par l’intéressé ne peut être prise en considération».
II. Procédure
2. Une ordonnance n° 1632 du 16 mai 2018 a accordé à la partie requérante le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure de suspension.
La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés.
Mme Laurence LEJEUNE, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du Règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties.
Par une ordonnance du 3 septembre 2018, les parties ont été convoquées à l'audience du 27 septembre 2018 et le rapport leur a été notifié.
Mme Colette DEBROUX président de chambre, a fait rapport.
Me Coline MATON, loco Me Maia GRINBERG, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Gautier MELCHIOR, loco Me Philippe SCHAFFNER, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Laurence LEJEUNE, auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Les faits utiles à l’examen de la cause
3. Le requérant serait arrivé en Belgique le 23 janvier 2018 et il s’est déclaré réfugié le lendemain. À cette occasion il a déclaré être né le 5 février 2004, de sorte que le même jour, il a été pris en charge par le service des Tutelles en charge en qualité de «mineur étranger non accompagné».
Selon la fiche «mineur étranger non accompagné» établie au nom du requérant, l’Office des étrangers n’a pas émis de doute concernant son âge mais, ayant été informé qu’en Espagne, il est connu comme majeur né le 26 septembre 1999, il a demandé qu’il soit procédé à un examen médical. Le 16 février 2018, le requérant a été entendu par un agent du service des Tutelles qui, au terme de l’entretien, a émis l’avis qu’il était mineur d’âge.
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L’examen médical a été réalisé le 2 mars 2018, en présence d’un membre du service des Tutelles, à l’hôpital universitaire Sint-Rafaël de Louvain, afin d’évaluer l’âge du requérant. Le rapport définitif a conclu que «l’analyse de ces données donne à mon avis que Bah Thierno Amadou à la date du 02-03-2018 a un âge de 16,8 ans avec un écart-type de 1 ans».
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Le 12 mars 2018, se fondant...
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