Décision judiciaire de Conseil d'État, 11 octobre 2018

Date de Résolution11 octobre 2018
JuridictionXI
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ

A R R Ê T

nº 242.622 du 11 octobre 2018

  1. 225.040/XI-22.054

En cause : DIAOUNE Fanta, ayant élu domicile chez

Me Maia GRINBERG, avocat, rue de l'Aurore 10 1000 Bruxelles,

contre :

l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez

Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles.

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I. Objet de la requête

1. Par une requête introduite par voie électronique le 24 avril 2018, Fanta DIAOUNE demande ,d'une part, la suspension de l’exécution de la décision du 2 mars 2018 mettant fin de plein droit à sa prise en charge par le service des Tutelles et, d'autre part, l'annulation de la même décision.

II. Procédure

2. Une ordonnance n° 1568 du 4 mai 2018 a accordé à la partie requérante le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure de suspension.

La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés.

Mme Laurence LEJEUNE, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. Le rapport a été notifié aux parties.

Par une ordonnance du 3 septembre 2018, les parties ont été convoquées à l'audience du 27 septembre 2018 et le rapport leur a été notifié.

Mme Colette DEBROUX, président de chambre, a exposé son rapport.

Me Coline MATON, loco Me Maia GRINBERG, avocats, comparaissant pour la partie requérante et Me Gautier MELCHIOR, loco Me Philippe SCHAFFNER, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

Mme Laurence LEJEUNE, auditeur, a été entendue en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Les faits utiles à l’examen de la cause

3. La requérante serait arrivée en Belgique le 1er février 2018 et elle s’est déclarée réfugiée le lendemain. À cette occasion elle a déclaré être née le 14 février 2001, de sorte que le même jour, elle a été prise en charge par le service des Tutelles en charge en qualité de « mineur étranger non accompagné ».

Dans la fiche « mineur étranger non accompagné » établie au nom de la requérante, l’Office des étrangers a émis un doute concernant son âge sur la base de son apparence physique et a demandé qu’il soit procédé à un examen médical. Cet examen a été réalisé le 20 février 2018, en présence d’un membre du service des Tutelles, à l’hôpital universitaire Sint-Rafaël de Louvain, afin d’évaluer l’âge de la requérante. Le rapport définitif a conclu que « l’analyse de ces données donne à mon avis que Diaoune Fanta à la date du 20-02-2018 a un âge de 20,7 ans avec un écart-type de 2 ans ».

4. Le 2 mars 2018, se fondant sur cette expertise, la partie adverse a décidé que la requérante, âgée de plus de dix-huit ans, ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de...

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