Décision judiciaire de Conseil d'État, 10 octobre 2018

Date de Résolution10 octobre 2018
JuridictionXV
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

XVe CHAMBRE

A R R Ê T

nº 242.600 du 10 octobre 2018

A. 217.282/XV-2911

En cause : la société anonyme ANTCAR, ayant élu domicile chez

Mes Françoise BALON et François JONGEN, avocats, avenue Louise 523 1050 Bruxelles,

contre :

  1. la commune d'Uccle, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, 2. la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement.

    Partie intervenante :

    l'association sans but lucratif COMITÉ DU QUARTIER FOND'ROY, ayant élu domicile chez

    Me Jacques SAMBON, avocat, rue des Coteaux 227 1030 Bruxelles.

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    I. Objet de la requête

    Par une requête introduite par la voie électronique le 14 octobre 2015, la s.a. ANTCAR demande l'annulation du "permis d'urbanisme délivré le 16 juillet 2015 à la s.a. Bercom International c/o Monsieur Jacques Berrebi pour un bien situé chaussée de Waterloo 1393 à Uccle et ayant pour objet la transformation et l'extension d'un immeuble d'habitation avec la création d'un logement, du siège d'une société d'édition et de deux locaux commerciaux".

    II. Procédure

    Par une requête introduite le 23 décembre 2015, l'a.s.b.l. COMITÉ DU

    QUARTIER FOND'ROY demande à être reçue en qualité de partie intervenante.

    Cette intervention a été accueillie provisoirement par une ordonnance du 8 mars 2016.

    Le dossier administratif a été déposé.

    Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés.

    M. Marc JOASSART, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.

    Le rapport a été notifié aux parties.

    Les parties ont déposé un dernier mémoire.

    Par une ordonnance du 29 août 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 9 octobre 2018.

    Mme Diane DÉOM, conseiller d'État, a exposé son rapport.

    Me Pierre CRABBÉ, loco Mes Françoise BALON et François JONGEN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Mme Lydie JERKOVIC, juriste en chef, comparaissant pour la première partie adverse, et Me Erim ACIKGOZ, loco Me Jacques SAMBON, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.

    M. Lionel RENDERS, auditeur au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme.

    Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

    III. Faits

    1. Le 9 juillet 2014, une première demande de permis d'urbanisme est introduite par la s.a. Bercom International c/o Monsieur Jacques Berrebi, en vue de la transformation et de l'extension d'un immeuble d'habitation avec maintien d'un logement et création du siège d'une société d'édition et de locaux commerciaux, sur un bien sis chaussée de Waterloo 1393 à Uccle. Cette demande fait l'objet d'une

    enquête publique du 6 au 20 octobre 2014, et la commission de concertation émet un avis défavorable unanime, à la suite duquel la société demanderesse de permis renonce à sa demande.

  2. Le 27 janvier 2015, la s.a. Bercom international introduit une seconde demande de permis d'urbanisme ayant le même objet.

  3. Le 23 février 2015, après l'ajout de certains documents, le dossier de demande de permis d'urbanisme est déclaré complet.

  4. Une enquête publique est organisée du 2 au 16 mars 2015. Le 16 mars 2015, une réclamation est introduite par la requérante.

  5. Le 1er avril 2015, la commission de concertation émet un avis favorable, mais non unanime en raison de l'abstention de la direction de l'Urbanisme de Bruxelles-Développement urbain et de la direction des Monuments et Sites de Bruxelles-Développement urbain.

  6. Le 12 mai 2015, le dossier est transmis pour avis au fonctionnaire délégué.

  7. Par un courrier daté du 20 mai 2015, et réceptionné le 21 mai 2015, le fonctionnaire délégué fait part à la commune de son intention d'émettre un avis motivé en application de l'article 126, § 6, du CoBAT. Le 25 juin 2015, le fonctionnaire délégué émet un avis favorable conditionnel et accorde les dérogations demandées.

  8. Les 17 et 26 juin 2015, la s.a. Bercom International introduit des plans modifiés en application de l'article 126/1 du CoBAT.

  9. Le 16 juillet 2015, le collège des bourgmestre et échevins octroie le permis d'urbanisme pour les motifs suivants :

    " Considérant qu'en ce qui concerne le repérage administratif et la procédure :

    Vu la demande de permis d'urbanisme n°16-42056-2015 introduite le 27/01/2015 et modifiée en application de l'article 126/1 du CoBAT successivement le 17/06/2015 et le 26/06/2015 par la S.A. Bercom International c/o Monsieur Jacques Berrebi et visant la transformation et l'extension d'un immeuble d'habitation avec la création d'un logement, du siège d'une société d'édition et de 2 locaux commerciaux sur le bien sis Chaussée de Waterloo 1393;

    Considérant que le plan régional d'affectation du sol (PRAS) situe la demande en zone d'habitation à prédominance résidentielle, avec point de variation de mixité et le long d'un espace structurant;

    Considérant que les mesures particulières de publicité sont requises pour les motifs suivants : o motifs inhérents au plan régional d'affectation du sol : o L'application de la prescription générale 0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots) o L'application de la prescription générale 0.12. du PRAS (modification (totale ou partielle) de l'utilisation ou de la destination d'un logement ou démolition d'un logement) o L'application de la prescription particulière 3.2. du PRAS (superficie de plancher des activités productives comprise entre 500 et 1500 m²) o motifs inhérents au CoBAT : o application de l'article 153 § 2. du CoBAT) : demande de dérogations au Titre I du Règlement régional d'urbanisme, en matière de volume, d'implantation : o La dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction) o La dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - hauteur)

    Vu les résultats de l'enquête publique qui s'est déroulée du 02/03/2015 au 16/03/2015 inclus, et le nombre, la teneur des réclamations et observations et l'argumentaire y développé

    Considérant que les réclamations portent sur les aspects suivants: - Le voisinage approuve l'avis émis en commission de concertation lors de la présentation du permis N° 16-41737-2014 approuvant l'avis émis le 13/03 et souhaitent faire des remarques suivantes: • le projet présenté rompt avec la typologie des parcelles de l'Ilot ainsi qu'avec les gabarits de construction de l'îlot, et ne répond pas au bon aménagement des lieux • Le nouveau projet Bercom reste sensiblement plus dense que celui du 1391 chaussée de Waterloo, pourtant déjà fort critiqué à l'époque pour sa densification d'intérieur d'Ilot. • Le nouveau projet Bercom multiplie par 2,33 les surfaces planchers hors sol par rapport à la situation existante de la parcelle, auxquels s'ajoutent près de 1200 m2 de surfaces en sous-sol. • L'article 0.6 recommande «le maintien ou la création de surface de pleine terre» : au contraire, le nouveau projet Bercom (tout comme l'ancien projet d'ailleurs) réduit sensiblement ces surfaces de pleine terre, carie jardin arrière initialement de 28m de longueur est réduit à 14,8 m; • Dans certains cas sur les parcelles voisines, les espaces vertes atteignent plus de ¾ de la parcelle. • Sur le plan qualitatif du respect mutuel de la quiétude et de la discrétion en intérieur d'îlot, le logement au 2ème étage avec terrasse s'étendant profondément au milieu des jardins des propriétés riveraines constitue un paquebot ou mirador d'intérieur d'îlot; • Le projet doit être réduit en profondeur et en hauteur. • Le projet comporte d'importantes dérogations à l'article 4 du titre II du RRU. La profondeur de la construction dépasse les trois quarts de la profondeur du terrain (art. 4, § 1er, 1°). • La construction est de type trois façades, d'après le RRU cette construction ne peut dépasser de plus de 3m en profondeur le profil de la construction voisine • Le dépassement en profondeur par rapport à cette maison au numéro 1395 est de 22,37 m (pour plus d'info voir schémas (annexe 1) et les plans intitulés « Recul 3 façades RRU » (annexe 2); • Le volume du sous-sol, qui comporte 14 places de parking en plus de locaux professionnels, est également très conséquent. Il comporte 2 niveaux, ce qui peut avoir des impacts en terme de stabilité du terrain (ex: risque d'éboulement) • Le retrait latéral proposé par le projet est insuffisant par rapport à ce qui existe dans l'îlot.

    • L'article 6, § 1 du titre I du RRU dispose que la hauteur de la toiture ne peut pas : • Dépasser de plus de trois mètres la hauteur du profil mitoyen le plus bas de la toiture du bâtiment principal et des annexes contiguës des constructions voisines. • Dépasser la hauteur du profil mitoyen le plus haut de la toiture du bâtiment principal et des annexes contiguës des constructions voisines. • Le voisin n°1391 relève que dans le cadre du permis qui lui a été délivré en 2011, la commission de concertation lui avait demandé de limiter l'acrotère de la toiture du commerce à 20 cm maximum et de redescendre le volume de l'extension. Le volume de son projet était pourtant nettement moins important que celui qui est présenté aujourd'hui. Dans l'avis du 06/11/2014 sur le précédent projet, la commission de concertation avait considéré la demande «trop invasive dans l'intérieur de l'îlot et par rapport aux limites mitoyennes, notamment par la hauteur de bâtisse du projet» et avait conclu que cette hauteur devait «être fortement diminué». o La seule diminution consécutive à la disparition de socle de 1,20 m ne suffit pas à répondre à cette objection. o Le fait que le rapport plancher hors- sol/superficie du terrain (P/S) indiqué dans la demande de permis est très élevé (0,79), ce dernier n'est pas correct : Le sous-sol comporte des locaux commerciaux et une locale photo (sic)...

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