Décision judiciaire de Conseil d'État, 9 octobre 2018

Date de Résolution 9 octobre 2018
JuridictionXI
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ

A R R Ê T

nº 242.569 du 9 octobre 2018

A. 225.283/XI-22.079

En cause : la S.A. ROCOLUC, ayant élu domicile chez

Mes François TULKENS et Maxime VANDERSTRAETEN, avocats, boulevard de l'Empereur 3 1000 Bruxelles,

contre :

l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez

Me Philippe LEVERT, avocat, rue Defacqz 78-80 1060 Bruxelles.

Partie requérante en intervention :

la S.A. DERBY,

ayant élu domicile chez

Me Pierre JOASSART, avocat, boulevard du Régent 37-40 1000 Bruxelles.

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I. Objet de la requête

Par une requête unique du 25 mai 2018, la S.A. ROCOLUC demande l’annulation et la suspension de l’exécution de « l’arrêté royal du 4 mai 2018 relatif aux jeux de hasard sur des évènements sportifs virtuels dans les établissements de jeux de hasard fixes de classe IV », publié au Moniteur belge du 9 mai 2018.

II. Procédure devant le Conseil d’État

La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif sur la plate-forme électronique du Conseil d’État le 26 juin 2018.

La partie requérante a déposé une requête ampliative sur la plate-forme électronique du Conseil d’État le 26 juin 2018.

La partie adverse a déposé une note d’observations complémentaire sur la plate-forme électronique du Conseil d’État le 11 juillet 2018.

La S.A. DERBY a déposé une requête en intervention sur la plate-forme électronique du Conseil d’État le 28 juin 2018.

M. le premier auditeur Laurent JANS a rédigé un rapport, sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État.

Par une ordonnance du 16 août 2018, les parties ont été convoquées à l'audience du 25 septembre 2018 à 10 heures et le rapport leur a été notifié.

M. le conseiller d’État, président de chambre f.f., Yves HOUYET a fait rapport.

Mes François TULKENS et Maxime VANDERSTRAETEN, avocats, comparaissant pour la partie requérante, Me Philippe LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Pierre JOASSART, avocat, comparaissant pour la partie requérante en intervention, ont présenté leurs observations.

M. le premier auditeur Laurent JANS a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application du titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Les faits

L’arrêté royal attaqué, adopté le 4 mai 2018, a été publié dans le Moniteur belge du 9 mai 2018.

Il ressort du rapport au Roi précédant le règlement entrepris notamment qu’il « vise à insérer les jeux de hasard sur des évènements sportifs virtuels dans la liste des jeux de hasard dont l’exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard fixes de classe IV, ainsi qu’à en définir les règles de fonctionnement ».

IV. La requête en intervention

Les parties s’accordent pour considérer que les articles 19 et 20 de l’arrêté royal attaqué permettent à la S.A. DERBY de continuer à exploiter des jeux de hasard sur des évènements sportifs virtuels.

Il y a donc lieu d’accueillir la demande d’intervention de la S.A. DERBY, qui bénéficie de l’acte attaqué.

V. Urgence à statuer

Thèse des parties

La requérante soutient que « [l]’acte attaqué autorise [ses] concurrents, pendant une période transitoire, à...

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