Décision judiciaire de Conseil d'État, 27 septembre 2018

Date de Résolution27 septembre 2018
JuridictionXI
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ

A R R Ê T

nº 242.453 du 27 septembre 2018

A. 226.146/XI-22.171

En cause : VANDERBEEK Gabrielle, ayant élu domicile chez

Me Vincent LETELLIER, avocat, rue Defacqz 78-80 bte 2 1060 Bruxelles,

contre :

la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez

Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10 1330 Rixensart.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 14 septembre 2018, Gabrielle VANDERBEEK sollicite la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, puis l'annulation de la décision prise le 6 septembre 2018 par David BRANCALEONI de ne pas traiter, pour cause de tardiveté, la demande d'équivalence du baccalauréat français de la requérante, en vue d'entamer des études dans l'enseignement universitaire pour l'année académique 2018-2019.

II. Procédure devant le conseil d’État

La partie adverse a déposé le dossier administratif.

Une ordonnance du 17 septembre 2018, notifiée aux parties, a fixé l'affaire à l'audience de la XIe chambre du 25 septembre 2018 à 10 heures.

La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66,6°, et à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés.

M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.

Me Vincent LETELLIER, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Aurore DE WULF loco Me Marc NIHOUL, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

Mme Laurence LEJEUNE, auditeur, a été entendue en son avis conforme au présent arrêt.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Exposé des faits

1. La requérante, de nationalité belge, a vécu, depuis 2002, avec sa famille expatriée en Côte d'Ivoire. Elle y a poursuivi ses études jusqu'à l'obtention du baccalauréat français (scolarité au Lycée International Jean-Mermoz à Abidjan). Cet établissement fait partie des établissements d'enseignement français à l'étranger homologués.

  1. Dans la perspective d'une continuité avec ses études françaises, la requérante a présenté, le 17 mars 2018, dans les locaux de son école à Abidjan, le concours d'entrée à Sciences Po-Bordeaux.

    Elle a été informée de ses résultats à ce concours et de son inscription à la liste complémentaires des candidats admis, par courriel du 20 juin 2018. La liste complémentaire sera utilisée en tant que de besoin et pour pallier aux éventuelles défections des candidats admis sur liste principale.

    Le 29 juin, la requérante a été informée de ce que, selon le directeur des relations internationales de Sciences-Po Bordeaux, son « rang de classement (...) sur la liste d'attente est tout à fait jouable pour une admission ». Elle remontera, durant le mois de juillet, jusqu'à la 252ème place de cette liste.

  2. La requérante a été avisée le vendredi 6 juillet 2018, de sa réussite au baccalauréat et de l’octroi de son diplôme français du brevet, des baccalauréats, des certificats d'aptitude professionnelle, des brevets d'études professionnelles et des brevets de techniciens.

    4. Son diplôme en main, la requérante est revenue en Belgique le lundi 9 juillet 2018. Elle réside chez sa grand-mère à Walcourt où elle est domiciliée depuis fin juillet.

  3. Le 25 juillet, la requérante s'est présentée au service des inscriptions de l'Université de Namur où il lui a été indiqué qu'elle devait obtenir une équivalence et que, sauf circonstances exceptionnelle cette demande aurait dû être introduite pour le 15 juillet au plus tard.

  4. Par courrier recommandé du 27 juillet 2018, la requérante a sollicité l'équivalence de son baccalauréat et la reconnaissance de circonstances exceptionnelles justifiant que sa demande puisse être traitée en vue d'une inscription dans l'année académique qui débute en septembre nonobstant l'introduction de sa demande passé le délai du 15 juillet fixé par l'article 5, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers.

  5. L'administration a rejeté la demande de la requérante par décision du 6 septembre 2018 libellée comme suit:

    Madame Vanderbeek,

    Votre demande de dérogation à la date...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT