Décision judiciaire de Conseil d'État, 27 septembre 2018

Date de Résolution27 septembre 2018
JuridictionXIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

XIIIe CHAMBRE

A R R Ê T

nº 242.451 du 27 septembre 2018

  1. 220.301/XIII-7794

    En cause : la Société privée à responsabilité limitée

    SKECHERS EDC, ayant élu domicile chez

    Me France GUERENNE, avocat, chemin du Stocquoy 1 1300 Wavre,

    contre :

    la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez

    Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10 1330 Rixensart. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

    I. Objet de la requête

    Par une requête introduite le 16 septembre 2016, la société privée à responsabilité limitée (S.P.R.L.) SKECHERS EDC demande :

    " l'annulation partielle de l'arrêté du Ministre wallon de l'Economie, de l'Industrie, de l'Innovation et du Numérique daté du 30 juin 2016, notifié par un courrier recommandé avec accusé de réception du 15 juillet 2016 et réceptionné le 18 juillet 2016, déclarant recevable le recours de la requérante contre la décision de refus de permis intégré prise en date du 19 avril 2016 par le fonctionnaire des implantations commerciales et le fonctionnaire délégué concernant la création d'un showroom clients Benelux de chaussures sis avenue du Parc industriel, n° 159, à [...] Herstal infirmant la décision précitée et octroyant le permis intégré notamment sous les conditions suivantes :

    • Considérant que le commerce de détail est interdit dans une zone d'activité économique industrielle : - l'accès au showroom devra être limité aux clients professionnels de l'entreprise sur base d'heures d'ouverture de type business, soit de ± 8 h à 17 h (B to B);

    - l'ouverture du magasin, dans tous les cas, sera strictement limitée à la semaine

    (du lundi au vendredi) et ce, afin de pérenniser le caractère non-habituel de la vente réalisée; • Considérant que le commerce de détail peut néanmoins être admis dans cette zone lorsqu'il constitue l'accessoire de l'activité principale de l'entreprise : - une manifestation orientée vers le client particulier (B to C) pourra être organisée de manière occasionnelle (maximum 12 fois/an). Il ne pourra s'agir que d'une manifestation organisée à l'occasion d'un évènement exceptionnel (ex. sortie de la nouvelle collection,...) et la SPI+ devra être tenue informée

    préalablement. Les participants ne pourront y accéder que moyennant une carte d'invitation personnelle; - l'exception à l'établissement de commerce de détail dans une zone d'activité économique industrielle est d'application compte tenu que la superficie commerciale nette du magasin ne dépasse pas 1 % de la superficie de l'activité logistique couverte de la société demanderesse, avec un minimum de 50.000 m2 et ce, dans un souci de protection de l'environnement urbain et de bonne insertion de l'activité et du bâti; (page 12 de l'arrêté querellé)".

    La requête précise que "l'annulation postulée porte exclusivement sur les deux conditions précitées".

    II. Procédure

    Le dossier administratif a été déposé.

    Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.

    Mme Isabelle LEYSEN, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.

    Le rapport a été notifié aux parties.

    Les parties ont déposé un dernier mémoire.

    Par une ordonnance du 6 juin 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 13 septembre 2018 à 09.30 heures.

    Mme Simone GUFFENS, président de chambre, a exposé son rapport.

    Me Elisabeth KIEHL, loco Mes France GUERENNE et Franck ROOSE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Esther ROMBAUX, loco Me Marc NIHOUL, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

    Mme Isabelle LEYSEN, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme.

    Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

    III. Faits

    1. Le 21 décembre 2015, la ville de Herstal transmet à la direction des implantations commerciales (DGO6) la demande de permis intégré introduite par la S.P.R.L. SKECHERS EDC pour la création d'un "centre de distribution et showroom clients Benelux" à Herstal, avenue du Parc industriel, 159. Le bien est cadastré division 7, section A, n° 450e2, g2 et division 6, section A, n° 559e2.

    Le bien est situé en zone d'activité économique industrielle (Z.A.E.I.) au plan de secteur de Liège adopté par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 26 novembre 1987.

    1. Le 22 décembre 2015, la ville de Herstal transmet à la direction des implantations commerciales de la direction générale opérationnelle de l'Économie, de l'Emploi et de la Recherche (DGO6) un complément de dossier.

    2. Le 8 janvier 2016, la direction des implantations commerciales informe le collège communal de Herstal du caractère incomplet de la demande.

    3. À la même date, elle informe la demanderesse de permis du caractère incomplet du volet "implantation commerciale" de la demande et du fait que la matière des implantations commerciales n'est plus régie par la loi du 13 août 2004, abrogée, mais par le décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales, en sorte que la demande, qui comporte un volet urbanisme et un volet implantation commerciale, doit être complétée afin de déterminer si la demande de permis intégré doit comprendre un volet permis unique.

    4. Le 22 janvier 2016, la S.P.R.L. SKECHERS EDC informe la DGO6 que la demande comprend une surface totale de 958 m² qui inclut les locaux attenants servant de dépôt de marchandises, que la surface étant inférieure à 1.000 m², il n'y a pas de volet environnemental et qu'elle n'est donc pas concernée par la classe 3.

    5. Le 27 janvier 2016, la société demanderesse informe la DGO6 que l'implantation de la salle d'exposition ne représente que 1 % de la surface des locaux existants et que ce showroom permettra à ses clients professionnels, qui constitueront la majorité des visiteurs de cet espace, de toucher et d'essayer toutes les chaussures de la collection. Elle précise que, de manière exceptionnelle et à la demande de ses clients grossistes, dans le cadre d'une promotion ou d'un évènement particulier, elle permettra l'accès privatisé à certains clients fidèles de ses franchisés et de son service de vente...

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