Décision judiciaire de Conseil d'État, 28 septembre 2018

Date de Résolution28 septembre 2018
JuridictionXV
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ

A R R Ê T

nº 242.478 du 28 septembre 2018

A. 225.215/XV-3742

En cause : 1. HUART Sophie, 2. la société privée à responsabilité limitée SOPHIE HUART, ayant élu domicile chez

Me Philippe VANDE CASTEELE, avocat, Klamperdreef 7 2900 Schoten,

contre :

l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez

Mes Charles-Henri DE LA VALLEE POUSSIN et Sébastien DEPRÉ, avocats,

Place Flagey 7 1050 Bruxelles.

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I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 7 mai 2018, Sophie HUART et la société privée à responsabilité limitée SOPHIE HUART demandent, d'une part, la suspension de l'exécution "de l'Arrêté royal du 26 avril 2018 établissant les règles et barèmes relatifs à la fixation des honoraires et des frais des praticiens de l'insolvabilité, publié au Moniteur belge du 27 avril 2018, 2ème édition" et, d'autre part, l'annulation de cet arrêté.

II. Procédure

Un avis, prescrit par l'article 7 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, a été publié au Moniteur belge du 20 juin 2018.

La partie adverse a déposé une note d'observations et le dossier administratif.

M. Denis DELVAX, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État.

Le rapport a été notifié aux parties.

Par une ordonnance du 16 août 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 27 septembre 2018.

Mme Pascale VANDERNACHT, président de chambre, a exposé son rapport.

Me Philippe VANDE CASTEELE, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Sébastien DEPRÉ, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

M. Denis DELVAX, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

1. Avant son abrogation par la loi du 11 août 2017 portant insertion du Livre XX "Insolvabilité des entreprises", dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre XX, et des dispositions d'application au Livre XX, dans le Livre I du Code de droit économique, l'article 33 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites disposait comme suit :

" Les honoraires des curateurs sont fixés en fonction de l'importance et de la complexité de leur mission. Ils ne peuvent être fixés exclusivement sous la forme d'une indemnité proportionnelle aux actifs réalisés. Les règles et barèmes relatifs à la fixation des honoraires sont établis par le Roi. Le Roi détermine les prestations et frais couverts par les honoraires. Le Roi peut également déterminer les frais pouvant faire l'objet d'une indemnisation séparée, ainsi que les modalités de leur arbitrage.

Un relevé détaillé des prestations à rémunérer est joint à toute demande d'honoraires.

Le juge peut fixer des frais et honoraires provisionnels à la demande des curateurs et de l'avis conforme du juge-commissaire. Sauf circonstances particulières, le total des frais et honoraires provisionnels ne peut excéder les trois quarts du montant fixé selon les règles d'indemnisation établies par le Roi. En

aucun cas, des honoraires provisionnels ne peuvent être arbitrés lorsque les curateurs ne déposent pas les états prévus à l'article 34".

Se fondant sur cette disposition, le Roi a adopté, le 10 août 1998, un arrêté établissant les règles et barèmes relatifs à la fixation des honoraires et des frais des curateurs. Cet arrêté se présentait, avant son abrogation par l'arrêté attaqué, comme suit :

" Article 1er. Sans préjudice de l'article 3, les honoraires consistent en une indemnité proportionnelle calculée par tranche sur base des actifs récupérés et réalisés.

Lorsque le tribunal de commerce a désigné un collège de curateurs, le collège est considéré comme un curateur pris isolément pour l'application du présent arrêté.

Art. 2. L'indemnité proportionnelle par tranche est établie conformément au tableau ci-après, avec un montant minimal de 1.005,07 EUR. […]

Pour ce qui excède la dernière tranche visée à l'alinéa précédent, les honoraires sont fixés par le tribunal de commerce sans pouvoir dépasser 1 %.

Art. 3. Le tribunal de commerce peut, par une décision motivée, faire varier à la hausse comme à la baisse les honoraires déterminés conformément à l'article 2 en leur appliquant un coefficient correcteur variant de 0.8 à 1.2.

Il peut les réduire ou les augmenter en fonction de divers facteurs tels que, entre autres, l'ampleur et la complexité de l'affaire, le personnel occupé, le nombre de créances, la valeur de réalisation de l'actif, la diligence avec laquelle la faillite est gérée et les créanciers privilégiés payés, la valorisation donnée à des actifs déterminés, même de moindre importance.

Art. 4. Les honoraires se calculent sur l'ensemble des montants qui échoient à la masse à l'occasion de la faillite, en ce compris ceux récupérés par le curateur et ceux produits par les actifs réalisés après la faillite.

En cas de retard survenu dans l'administration de la faillite, le tribunal de commerce peut toutefois exclure de l'ensemble visé à l'alinéa 1er tout ou partie des intérêts produits par les sommes consignées.

Art. 5. Les honoraires couvrent les prestations ordinaires du curateur dans le cadre d'une liquidation normale de la faillite telles que : la procédure de fixation de la date de cessation de paiement, l'inventaire, les inscriptions hypothécaires prises au nom de la masse, la vérification des créances, la réalisation et la liquidation de l'actif, les contestations ou autres actions en justice, soit comme demandeur, soit comme défendeur, pour écarter les créances non justifiées ou exagérées, la recherche et le recouvrement de créances, les négociations du curateur avec les créanciers ou les tiers, l'examen de la comptabilité existante et des papiers du failli, les opérations de clôture, la correspondance, les plaidoiries.

Art. 6. Par dérogation aux articles 2 et 3, les ventes d'immeubles grevés d'hypothèques ou de privilèges immobiliers réalisées à l'intervention du curateur donnent droit à des honoraires distincts à charge des créanciers concernés et dans la mesure de leurs droits.

Ces honoraires sont calculés conformément au barème particulier suivant : […]

Art. 7. Peuvent faire l'objet d'honoraires extraordinaires, les prestations énumérées ou non à l'article 5, qui ne font pas partie de la liquidation normale de la faillite et qui ont contribué ou qui auraient raisonnablement dû contribuer à conserver ou à augmenter l'actif de la faillite ou à en limiter le passif.

Sont, entre autres, ainsi visés la poursuite de l'activité commerciale par le curateur ou les devoirs exceptionnels résultant du nombre des créanciers ou de la dispersion des avoirs du failli.

Art. 8. Chaque fois que les augmentations ou diminutions de l'indice des prix à la consommation entraînent au 1er janvier de l'année suivante une augmentation ou une diminution égale ou supérieure à 5 %, les montants visés aux articles 2 et 6 ainsi que ceux de l'article 11 sont, à partir de la même date, majorés ou minorés du même pourcentage. Ces adaptations sont publiées par avis au Moniteur belge. L'indice de départ est celui de décembre 1997.

Art. 9. En ce qui concerne les faillites...

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