Décision judiciaire de Conseil d'État, 21 septembre 2018

Date de Résolution21 septembre 2018
JuridictionV
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

Ve CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ

A R R Ê T

nº 242.403 du 21 septembre 2018

  1. 223.880/V-1972

En cause : 1. la commune de Woluwe-Saint-Lambert, 2. la commune d'Auderghem,

ayant toutes deux élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, avenue Emile De Mot 19 1000 Bruxelles,

contre :

la société coopérative à responsabilité limitée VIVAQUA, ayant élu domicile chez

Mes Eric GILLET et

Audrey BAEYENS, avocats, place Flagey 18 1050 Ixelles.

Parties requérantes en intervention :

1. la commune de Dilbeek, 2. la ville de Halle, 3. la commune de Steenokkerzeel, 4. la commune de Tervuren, 5. la commune de Zaventem,

ayant toutes élu domicile chez

Mes Steven MICHIELS et

Kris VAN DEN BROECK, avocats, Antwerpsesteenweg 16-18 2800 Mechelen, 6. la commune de Grimbergen, 7. la commune de Sint-Pieters-Leeuw,

ayant toutes deux élu domicile chez Me Dirk DE GREEF, avocat, Eikelenberg 20 1700 Dilbeek,

8. la commune de Wemmel,

ayant élu domicile chez

Mes Kathleen DE HORNOIS et

Wim NAUDTS, avocats, Luchthaven Nationaal 1J 1930 Zaventem 9. la Région flamande,

ayant élu domicile chez

Me Bart STAELENS, avocat, Stockhouderskasteel

Gerard Davidstraat 46/1 8000 Brugge.

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I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 27 novembre 2017, les communes de Woluwe-Saint-Lambert et d'Auderghem demandent, d'une part, la suspension de l'exécution de "la délibération de l'assemblée générale de [l'association intercommunale VIVAQUA] du 29 septembre 2017 portant autorisation du retrait de plusieurs commune flamandes (Machelen, Merchtem, Kortenberg, Halle, Wemmel, Tervuren, Zaventem, Dilbeek, Sint-Pieters-Leeuw, Steenokkerzeel, Wezembeek-Oppem, Drogenbos, Grimbergen, Rhode-Saint-Genèse et Kraainem) de l'intercommunale" et, d'autre part, l'annulation de cette même décision.

II. Procédure

Par des requêtes introduites les 22 et 26 décembre 2017 et le 12 janvier 2018, les communes de Dilbeek, Steenokkerzeel, Tervuren, Zaventem, Grimbergen, Sint-Pieters-Leeuw, Wemmel, la ville de Halle et la Région flamande, demandent à être reçues en qualité de parties intervenantes.

La partie adverse a déposé une note d'observations et le dossier administratif.

Mme Muriel VANDERHELST, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État.

Le rapport a été notifié aux parties.

Par une ordonnance du 4 juin 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 18 septembre 2018.

Mme Pascale VANDERNACHT, président de chambre, a exposé son rapport.

Me Margot CELLI, loco Jérôme SOHIER, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Joachim LEBEER, loco Mes Eric GILLET et Audrey BAEYENS, avocat, comparaissant pour la partie adverse, Me Jan VAN EYNDE, loco Mes Steven MICHIELS et Kris VAN DEN BROECK, avocat, comparaissant pour les cinq premières parties requérantes en intervention, Me Kristof LECONTE, loco Me Dirk DE GREEF, avocat, comparaissant pour les sixième et septième parties requérantes en intervention, Me Wim NAUDTS, avocat, comparaissant pour la huitième partie requérante en intervention, et Me Veerle HUYSMAN, loco Me Bart STAELENS, avocat, comparaissant pour la neuvième partie requérante en intervention, ont été entendus en leurs observations.

Mme Muriel VANDERHELST, auditeur, a été entendue en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

1. VIVAQUA est une association intercommunale qui a la forme d'une société coopérative à responsabilité limitée et est régie par la loi du 22 décembre 1986 relative aux intercommunales.

Conformément à l'article 2 de ses statuts, elle a pour objet l'étude, l'établissement, l'exploitation et le développement éventuel de services et d'installations de production, de traitement, de transport et de distribution d'eau potable ainsi que l'assainissement en ce compris l'épuration des eaux usées.

L'article 17 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l'eau désigne VIVAQUA comme dépositaire des missions de service public suivantes : 1° Le stockage et le traitement d'eau potable destinée à la consommation humaine; 2° La production et le transport d'eau potable destinée à la consommation humaine, pour autant qu'elle soit fournie ou destinée à être fournie par un réseau public de distribution; 3° La distribution d'eau potable destinée à la consommation humaine;

4° La conception, l'établissement et la gestion de l'exploitation des infrastructures assurant la collecte des eaux usées qui lui sont confiées par les communes;

  1. La gestion opérationnelle intégrée des infrastructures assurant la distribution d'eau et la collecte communale des eaux urbaines résiduaires.

    1. VIVAQUA présente la caractéristique d'être une intercommunale interrégionale, les communes associées provenant du territoire des trois régions.

      En vertu des lois de réformes institutionnelles, les régions ont reçu la compétence législative de fixer les règles applicables aux associations de communes dont le ressort se trouve sur leur territoire. Pour ce qui concerne les associations de communes dont le ressort dépasse les limites d'une région, la conclusion préalable d'un accord de coopération est requise (article 92bis, § 2, d), de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980).

      Le 13 février 2014, un accord de coopération "relatif aux intercommunales interrégionales" est conclu entre la Région flamande...

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