Décision judiciaire de Conseil d'État, 14 septembre 2018

Date de Résolution14 septembre 2018
JuridictionXV
Nature Arrêt

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

XVe CHAMBRE

A R R Ê T

nº 242.347 du 14 septembre 2018

  1. 219.966/XV-3163

En cause : la commune de Ganshoren, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, rue des Coteaux 227 1030 Bruxelles,

contre :

la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles,

Partie intervenante :

la société privée à responsabilité limitée

BARCLAY GROUP, ayant élu domicile chez Me Félix FINK, avocat, boulevard Auguste Reyers 47/13 1030 Bruxelles.

------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 8 août 2016, la commune de Ganshoren demande l’annulation de "l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 avril 2016 par lequel :

- le recours au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale introduit le 16 octobre 2015 par la s.p.r.l. BARCLAY GROUP est déclaré recevable et fondé.

- le permis d’urbanisme tendant à changer l’utilisation commerciale du rez-dechaussée en salle de jeux, à changer la devanture et les châssis au rez-de-chaussée et à peindre la façade de l’immeuble en ton gris clair, avenue Charles-Quint 39 à 41, est délivré".

XV - 3163 - 1/20

II. Procédure

Par une requête introduite le 19 septembre 2016, la société privée à responsabilité limitée BARCLAY GROUP demande à être reçue en qualité de partie intervenante.

Cette intervention a été accueillie provisoirement par une ordonnance du 18 octobre 2016.

Le dossier administratif a été déposé.

Les mémoires ampliatif et en intervention ont été régulièrement échangés.

Mme Muriel VANDERHELST, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.

Le rapport a été notifié aux parties.

Les derniers mémoires ont été régulièrement échangés.

Par une ordonnance du 18 juin 2018, l’affaire a été fixée à l’audience publique du 11 septembre 2018 à 9 heures 30.

Mme Pascale VANDERNACHT, président de chambre, a fait rapport.

Me Jacques SAMBON, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Félix FINK, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.

Mme Muriel VANDERHELST, auditeur, a été entendue en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.

XV - 3163 - 2/20

III. Incidents de procédure

Une copie certifiée conforme de la requête a été notifiée à la partie adverse par un courrier du greffe du Conseil d’État recommandé à la poste le 22 août 2016 et réceptionné le lendemain. La partie adverse disposait dès lors jusqu’au lundi 24 octobre 2016 inclus pour transmettre son dossier administratif et introduire un mémoire en réponse. La partie adverse a transmis son dossier administratif et introduit un mémoire en réponse par un envoi recommandé à la poste le 26 octobre 2016 (date également renseignée sur le mémoire en réponse), soit tardivement.

La partie adverse ne conteste pas, dans son dernier mémoire, que son mémoire en réponse est tardif.

Conformément à l’article 21, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, lorsque la partie adverse ne transmet pas le dossier administratif dans le délai fixé, les faits cités par la partie requérante sont réputés prouvés, à moins que ces faits soient manifestement inexacts. Il est par ailleurs de jurisprudence constante qu’il y a lieu de tenir compte du dossier administratif que la partie adverse dépose ultérieurement, dans la mesure où les éléments qu’il comporte permettraient de considérer que les faits allégués par la partie requérante sont manifestement inexacts.

L’article 21, alinéa 6, des mêmes lois dispose, quant à lui, que les mémoires introduits par la partie adverse sont écartés d’office des débats lorsqu’ils ne sont pas déposés dans les délais fixés conformément à l’alinéa 1er.

Dans ces circonstances, le mémoire en réponse introduit tardivement par la partie adverse ne sera pas pris en compte. Ledit mémoire en réponse ayant été néanmoins notifié à la partie requérante, il s’ensuit que le mémoire en réplique déposé régulièrement par celle-ci doit être tenu pour un mémoire ampliatif.

IV. Faits

Les faits utiles à l’examen de la cause, tels qu’ils ressortent de la requête, sont les suivants:

  1. Le 17 décembre 2014, la s.p.r.l. BARCLAY GROUP introduit une demande de permis d’urbanisme pour une salle de jeux de hasard au rez-de-chaussée d’un bâtiment existant, sis avenue Charles Quint 39 à 41.

    XV - 3163 - 3/20

    2. Le 19 décembre 2014, la partie requérante sollicite l’avis de la commune de Berchem-Sainte-Agathe dans la mesure où "une partie du bien concerné se situe sur le territoire de [cette] commune".

    Elle sollicite par ailleurs l’avis de Bruxelles-Mobilité dans la mesure où le projet vise également à la "pose d’une enseigne double face lumineuse".

  2. Le 20 janvier 2015, Bruxelles-Mobilité précise ne pas avoir de remarque à formuler.

  3. Le 30 janvier 2015, la commune de Berchem-Sainte-Agathe émet un avis défavorable libellé comme il suit : " Objet : Demande de permis d’urbanisme déposée auprès de la commune de

    Ganshoren, par la société Barclay Group pour l’aménagement d’une salle de jeux (casino) 39-41, avenue Charles-Quint - AVIS DÉFAVORABLE

    LE COLLÈGE,

    Vu la Nouvelle loi communale;

    Vu le Code bruxellois de l’aménagement du territoire adopté par arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale le 9 avril 2004, ratifié par l’ordonnance du 13 mai 2004, tel que modifié à ce jour;

    Vu la demande de permis d’urbanisme pour changement d’utilisation d’un commerce situé 39-41, avenue Charles-Quint en salle de jeux (casino, lunapark) introduite par la société Barclay Group auprès de la commune de Ganshoren où se situe l’entrée de la surface commerciale faisant l’objet de la demande;

    Considérant que la partie postérieure de l’immeuble faisant l’objet de la demande se situe sur le territoire de Berchem-Sainte-Agathe, en intérieur d’îlot;

    Vu que le bien se situe en zone d’habitation avec liseré de noyau commercial au PRAS;

    Vu l’arrêté du Gouvernement du 12 décembre 2002, relatif aux changements d’utilisation soumis à permis d’urbanisme, imposant en son article 1er, 3° un permis d’urbanisme pour “le changement d’utilisation d’un immeuble ou partie d’immeuble de commerce en vue d’y établir … une salle de jeux, un lunapark...”;

    Vu l’ordonnance du 8 mai 2014 modifiant le Code bruxellois de l’aménagement du territoire dans le cadre de la 6e réforme de l’État transférant aux Régions les compétences liées à l’autorisation d’implantations commerciales;

    Vu l’article 4/2 du Code bruxellois de l’aménagement du territoire qui prévoit que “Les autorités compétentes en vertu du présent Code accorderont une attention particulière aux répercussions des projets d’implantation commerciale d’une surface commerciale nette supérieure à 400 mètres carrés, notamment quant à la protection des consommateurs, à la sécurité, à la salubrité des lieux et des abords, aux conditions de circulation, d’accessibilité et de stationnement, ainsi qu’à l’intégration de tels projets dans leur environnement urbanistique”. Sous la notion d’implantation commerciale, il y a lieu d’entendre “5° un projet de modification importante de l’activité commerciale dans un immeuble déjà affecté à des fins commerciales, à l’exclusion des commerces de gros”;

    Vu que l’article 98 du Code bruxellois de l’aménagement du territoire qui prévoit qu’un permis d’urbanisme préalable est requis pour “13° modifier de manière importante l’activité commerciale dans un immeuble déjà affecté à des fins commerciales, à l’exclusion des commerces de gros, ayant une surface commerciale nette (telle que définie à l’article 4/2) de plus de 400 mètres carrés”;

    XV - 3163 - 4/20

    Vu l’annexe B du Code bruxellois de l’aménagement du territoire qui prévoit : «Projets soumis à l’établissement d’un rapport d’incidences... 24) création d’équipements sportifs, culturels, de loisirs, scolaires et sociaux dans lesquels plus de 200 m² sont accessibles aux utilisations de ces équipements.»;

    Considérant dès lors qu’en vertu de l’article 175-7° du Code bruxellois de l’aménagement du territoire, le permis d’urbanisme est délivré par le Fonctionnaire-délégué «lorsqu’il concerne des actes et travaux constituant un projet soumis à une évaluation préalable des incidences au sens de l’article 127»;

    Considérant que, conformément aux articles 146 et suivants du Code bruxellois de l’aménagement du territoire, un dossier de demande de permis d’urbanisme soumis à évaluation préalable des incidences doit faire l’objet de mesures particulières de publicité;

    Considérant en l’occurrence que le dossier tel que déposé à la commune de Ganshoren ne répond en aucun des points aux prescriptions légales ci-avant énoncées,

    DÉCIDE ce qui suit :

    Article 1: Le dossier de demande de permis d’urbanisme pour changement d’utilisation d’un commerce situé 39-41, avenue Charles-Quint, en salle de jeux (casino, lunapark) introduite par la société Barclay Group auprès de la commune de Ganshoren, est avisé défavorablement en ce qu’il ne répond pas aux prescriptions légales du Code bruxellois de l’aménagement du territoire en matière de production d’un rapport d’incidence, gestion de la demande par le fonctionnairedélégué et organisation de mesures particulières de publicité".

  4. Le 28 juillet 2015, le collège des bourgmestre et échevins de la partie requérante émet un avis défavorable sur la demande de permis.

  5. Le 17 septembre 2015, le fonctionnaire délégué émet l’avis défavorable suivant : " Considérant que le bien se situe en zone d’habitation, liseré de noyau commercial...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT