Décision judiciaire de Conseil d'État, 12 septembre 2018

Date de Résolution12 septembre 2018
JuridictionXIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE

A R R Ê T

nº 242.294 du 12 septembre 2018

  1. 219.122/XIII-7655

En cause : DI RUPO Eric, ayant élu domicile chez Mes Philippe LEVERT et Ye FENG, avocats, rue Defacqz 78-80/3 1060 Bruxelles,

contre :

  1. la Commune de Chapelle-lez-Herlaimont, ayant élu domicile chez

    Me Kim Eric MÖRIC, avocat, avenue Louise 106 1050 Bruxelles,

  2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez

    Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de Nieuwenhove 14 A 1180 Bruxelles.

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    I. Objet de la requête

    Par une requête introduite, par la voie électronique, le 29 avril 2016, Eric DI RUPO demande l'annulation de la décision du conseil communal de Chapellelez-Herlaimont du 23 novembre 2015 relative à la voirie communale dans le cadre de la demande de permis d'urbanisme introduite par la société anonyme (S.A.) IMMO SEM, ayant trait à un bien sis rue Sainte-Catherine, 45 à Chapelle-lezHerlaimont, cadastré 1ère division, Chapelle, section A, n° 322P, consistant en la construction d'un ensemble de logements (53), démolition de bâtiments existants et mesures de sécurisation, de confinement de puits de mine et élargissement de voirie en vue de la création de parkings (57 places).

    II. Procédure

    Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.

    Mme Muriel VANDERHELST, auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 19 avril 2018 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 71, alinéa 4, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État.

    Par une lettre du 30 avril 2018, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en annulation à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.

    Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

    III. Non paiement des droits de rôle

    En application de l'article 70, § 1er, 2°, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, l'introduction d'une requête en annulation donne lieu au paiement d'un droit de deux cents euros.

    L'article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté prévoit que les droits et la...

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