Décision judiciaire de Conseil d'État, 5 septembre 2018

Date de Résolution 5 septembre 2018
JuridictionXV
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

XVe CHAMBRE

A R R Ê T

nº 242.251 du 5 septembre 2018

A. 221.586/XV-3352

En cause : SCHOONBROODT Etienne, ayant élu domicile rue Louis Desmet 10 1082 Bruxelles,

contre :

la Région de Bruxelles-Capitale,

représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Joëlle SAUTOIS, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles.

------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 27 février 2017, la partie requérante sollicite d'une part, la suspension de l'exécution "des articles 1er et 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 décembre 2016 relatif à l'envoi par les communes des données relatives au personnel communal et aux mandataires locaux à l'autorité de tutelle" et, d'autre part, l'annulation de ces dispositions.

II. Procédure

Un avis, prescrit par l'article 3quater de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État a été publié au Moniteur belge du 17 mars 2017.

Un arrêt n° 238.379 du 31 mai 2017 a rejeté la demande de suspension. Il a été notifié aux parties.

La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure.

XV - 3352 - 1/9

Le dossier administratif a été déposé.

Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.

M. Lionel RENDERS, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.

Le rapport a été notifié aux parties.

Les parties ont déposé un dernier mémoire.

Par une ordonnance du 3 juillet 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 4 septembre 2018.

Mme Diane DÉOM, conseiller d'État, a exposé son rapport.

M. Etienne SCHOONBROODT, comparaissant en personne et Me Charlotte HUART, loco Mes Marc UYTTENDAELE et Joëlle SAUTOIS, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

M. Lionel RENDERS, auditeur, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

Les faits utiles à l'examen de la cause sont exposés dans l'arrêt n° 238.379 précité, qui a rejeté la demande en suspension.

IV. Recevabilité

Il n'y a pas lieu de tenir compte des développements figurant dans la demande de poursuite de la procédure déposée conformément à l'article 11/3, § 1er,

du règlement général de procédure, cette pièce n'ayant pas pour objet de faire valoir des arguments mais seulement de faire obstacle à la présomption édictée par l'article 17, § 7, des lois coordonnées sur le Conseil d'État.

XV - 3352 - 2/9

V. Moyen unique

V.1. Argumentation de la partie requérante

Le requérant prend un moyen unique de la violation de l'article 22 de la Constitution et des articles 4 et 5 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. Il soutient que les dispositions attaquées ont été adoptées sans qu'une norme légale ne détermine les finalités autorisant la partie adverse à traiter ces données personnelles et à exiger leur transmission par les administrations communales, sans que la nécessité et la proportionnalité de cette atteinte à son droit au respect de la vie privée ne soient établies et sans que la sécurité des traitements et la sauvegarde de la fiabilité, l'intégrité et la confidentialité des données personnelles transmises ne soient garanties.

Il invoque l'arrêt n° 108/2016 du 14 juillet 2016 de la Cour constitutionnelle, spécialement en ses points B.10 à B.12.2.

Il rappelle les exigences résultant des articles 4, § 1er, et 5 de la loi du 8 décembre 1992 précitée, qui transpose la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et de la libre circulation.

Il considère que l'ordonnance du 14 mai 1998 organisant la tutelle administrative sur les communes de la Région de Bruxelles-Capitale, invoquée dans le préambule de l'arrêté attaqué, ne contient aucune disposition satisfaisant aux exigences qui résultent des impératifs constitutionnels, légaux et de droit communautaire qu'il invoque. Il observe que depuis l'entrée en vigueur de l'article 5 de l'ordonnance du 23 juin 2016 modifiant cette...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT