Décision judiciaire de Conseil d'État, 5 septembre 2018

Date de Résolution 5 septembre 2018
JuridictionXV
Nature Arrêt

L'arrêt n 242.254 du 5 septembre 2018 est modifié par l'arrêt n 242.274 du 10 septembre

2018.

XV - 3138 - 1/21

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

XVe CHAMBRE

A R R Ê T

nº 252.254 du 5 septembre 2018

A. 219.763/XV-3138

En cause : PELLEGRINO Luciano, ayant élu domicile chez Mes William TIMMERMANS et Julien GAUL, avocats, avenue du Port 414 bte 86C 1000 Bruxelles,

contre :

la ville de Bruxelles, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Me Jean-François DE BOCK, avocat, chaussée de Waterloo 612 1050 Bruxelles.

------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête

Par une requête introduite par la voie électronique le 18 juillet 2016, Luciano PELLEGRINO demande, d'une part, la suspension de l'exécution de

- "l'arrêté pris par le collège des Bourgmestre et Échevins de la ville de Bruxelles en date du 2 juin 2016 qui rejette [sa] candidature à l'obtention d'un emplacement sur le marché de l'artisanat Agora et [lui] interdit de se placer sur ce marché à partir de la notification de la décision, à savoir à partir du 8 juin 2016",

- "l'arrêté pris par le collège des Bourgmestre et des Échevins de la ville de Bruxelles en date du 19 novembre 2015 relative au résultat de l'appel aux candidatures sélectionnant les candidats-artisans pouvant vendre leurs produits sur le marché Agora, sous forme d'un abonnement ou sous forme de «volant» ", et d'autre part, l'annulation de ces arrêtés.

Il sollicite par la même requête de - faire "imposer à la ville de Bruxelles, sous peine d'astreinte de 500 euros par jour à partir de la notification de la décision du Conseil d'État suspendant l'arrêté du 2 juin 2016, d'une part, de réexaminer la candidature du requérant

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en vue de lui attribuer un emplacement sur le marché Agora et d'autre part, de procéder au réexamen de toutes les candidatures des participants du marché Agora, selon le même jury et les mêmes critères", - faire "imposer, en tant que mesure provisoire, à la ville de Bruxelles, sous peine d'astreinte de 500 euros par jour à partir de la notification de la décision du Conseil d'État suspendant l'arrêté du 2 juin 2016, que la partie requérante puisse se rendre en tant qu'artisan sous abonnement provisoire ou, en ordre subsidiaire, en tant que «volant» sur le marché, en attendant de réexaminer la candidature du requérant et celles des autres candidats comme indiqué au point précédent".

II. Procédure

Un arrêt n° 235.921 du 29 septembre 2016 a rejeté la demande de suspension, d'astreinte et de mesures provisoires. Il a été notifié aux parties.

La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure.

Le dossier administratif a été déposé.

Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.

M. Denis DELVAX, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.

Le rapport a été notifié aux parties.

Les parties ont déposé un dernier mémoire.

Par une ordonnance du 3 juillet 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 4 septembre 2018.

Mme Pascale VANDERNACHT, président de chambre, a exposé son rapport.

M. Luciano PELLEGRINO, présent, assisté de Me Julien GAUL, avocat, et Me Charlotte HUART, loco Me Jean-François DE BOCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse ont été entendus en leurs observations.

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M. Denis DELVAX, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

Les faits ont été exposés dans l'arrêt n° 235.921, précité. Il y a lieu de s'y référer.

Par son arrêt n° 236.599 du 30 novembre 2016, le Conseil d'État a constaté que le recours en annulation introduit par le requérant contre la décision du 19 novembre 2015 "décidant le rejet de [sa] candidature et, partant, son exclusion du marché de l'artisanat sur la place Agora" a perdu son objet, ladite décision ayant été retirée par la décision du 7 janvier 2016.

IV. Recevabilité

IV.1. Thèses des parties

Le requérant indique qu'il a introduit son recours contre la décision du 2 juin 2016 moins de soixante jours après en avoir pris connaissance, que les actes attaqués lui font grief en ce qu'il ne peut plus exercer sa profession de vendeur artisan sur le marché Agora et qu'il a intérêt à être provisoirement autorisé à accéder au marché de la place Agora.

Il ajoute que la partie adverse aurait, par sa décision du 19 novembre 2015, sélectionné vingt candidats pour dix-neuf places avec abonnement et deux places volantes et que, puisqu'un recours a été introduit contre cette décision en tant qu'elle rejette sa candidature, la partie adverse aurait dû retirer l'intégralité de sa décision. Il souligne qu'en raison de la décision du 19 novembre 2015, il ne lui est plus possible d'accéder au marché sur la base d'un abonnement (emplacement fixe pour douze mois, renouvelable tacitement pour douze mois), qui offre une sécurité plus grande qu'un accès comme marchand "volant" (tirage au sort quotidien 30 minutes avant le début du marché). Selon lui, au vu du recours introduit contre la décision prise à son égard, la partie adverse aurait dû, avant d'attribuer les places, recommencer la procédure et qu'en fonction de son ancienneté sur le marché, il aurait certainement fait partie des bénéficiaires d'une autorisation. Il en déduit que la

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partie adverse a commis une erreur manifeste d'appréciation et violé les principes de bonne administration en ne retirant pas sa décision d'attribution des emplacements. Il soutient qu'afin de garantir une réparation effective des illégalités commises, il convient également de suspendre et d'annuler la décision du 19 novembre 2015.

La partie adverse répond que le recours est tardif en tant qu'il tend à l'annulation de la décision du 19 novembre 2015, qui a été portée à la connaissance du requérant le 23 novembre suivant. Elle est aussi d'avis qu'il n'a aucun intérêt à demander l'annulation de cette décision puisqu'elle ne lui faisait grief qu'en ce qu'elle rejetait sa candidature - comme confirmé par l'arrêt du Conseil d'État n° 233.235 du 11 décembre 2015 - et qu'elle a été suspendue puis retirée, de sorte qu'elle ne produit plus d'effet à son égard. Contrairement à ce que soutient le requérant, elle observe que tous les abonnements n'ont pas été distribués puisqu'il en reste encore deux disponibles et que la décision du 19 novembre 2015 n'a pas pour effet d'attribuer les emplacements en tant que tels aux candidats, mais uniquement de déterminer les candidats éligibles à l'attribution d'un emplacement, comme abonné ou comme "volant". Elle en conclut que le requérant n'a aucun intérêt à solliciter la suspension ou l'annulation de la décision du 19 novembre 2015 et que le Conseil d'État en a décidé ainsi dans son arrêt n° 235.921, précité.

En réplique, le requérant n'ajoute rien mais demande que le Conseil d'État étende son recours à la décision du 19 novembre 2015 afin de pouvoir être autorisé à effectivement accéder au marché de la place Agora, nonobstant l'octroi d'autant d'autorisations qu'il y a de places.

Dans son dernier mémoire, le requérant indique qu'il maintient un intérêt à obtenir l'annulation des deux actes attaqués.

IV.2. Appréciation

La recevabilité du recours n'est pas contestable en tant qu'il est dirigé contre la décision du 2 juin 2016.

Par son arrêt n° 235.921 du 29 septembre 2016, le Conseil d'État a jugé "que la décision du 19 novembre 2015 a été notifiée au requérant le 23 novembre, a fait l'objet de sa part d'un recours en suspension et en annulation, a été partiellement suspendue par l'arrêt n° 233.235 du 11 décembre 2015, puis a été retirée par décision du collège des bourgmestre et échevins du 7 janvier 2016 dans la mesure où elle avait été suspendue par le Conseil d'État; que dans cette mesure, la décision du 19 novembre n'existe plus, de sorte que le recours est sans objet; que, dans la mesure où

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le recours tend à la suspension de l'exécution de cette décision en tant qu'elle est relative au résultat de l'appel aux candidatures sélectionnant les candidats-artisans pouvant vendre leurs produits sur le marché Agora, sous forme d'un abonnement ou sous forme de «volant», il se heurte à l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 11 décembre 2015 et est irrecevable".

Ce raisonnement doit être confirmé. La partie adverse a pris, le 19 novembre 2015, une décision concernant les candidats proposant des produits pouvant être qualifiés d'artisanaux. Chacune de ces décisions individuelles est devenue définitive une fois le délai de recours expiré.

En limitant l'objet de son recours introduit le 30 novembre 2015, à la "décision prise le 19 novembre 2015 par la ville de Bruxelles […], décidant le rejet de sa candidature et, partant, son exclusion du marché de l'artisanat sur la place de l'Agora" et en ne demandant pas que les autres candidatures soient invalidées, le requérant a expressément restreint l'étendue de son recours et a implicitement laissé subsister les autres parties de cette décision. La légalité de celles-ci ne peut ainsi plus être mise en cause dans le cadre de l'examen du présent recours.

Comme déjà indiqué, par son arrêt n° 236.599 du 30 novembre 2016, le Conseil d'État a conclu que le recours en annulation introduit contre la décision du 19 novembre 2015 décidant de rejeter la candidature du requérant et, partant, de l'exclure du marché de l'artisanat sur la place Agora" a perdu son objet du fait de son retrait. La demande d'extension de l'objet du recours ne peut être accueillie.

Il s'ensuit que le recours est recevable uniquement en tant qu'il est dirigé contre la décision du 2 juin 2016.

V. Second moyen

V.1. Thèses des parties

Le requérant prend un second moyen de...

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