Décision judiciaire de Conseil d'État, 20 juillet 2018

Date de Résolution20 juillet 2018
JuridictionVI
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS

SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ

A R R ÊT

nº 242.133 du 20 juillet 2018

A.225.581/VI-21.278

En cause : la société anonyme ENTREPRISES

JACQUES PIRLOT,

ayant élu domicile chez

Mes Bernard DE COCQUEAU et André DELVAUX, avocats, place des Nations-Unies 7 4020 Liège,

contre :

la ville de Charleroi,

ayant élu domicile chez

Me Michel FADEUR, avocat, rue Léon Bernus 66 6000 Charleroi.

Partie intervenante :

la société anonyme COLAS BELGIUM,

ayant élu domicile chez

Me Marie VASTMANS, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Auderghem.

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I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 2 juillet 2018, la société anonyme ENTREPRISES JACQUES PIRLOT demande la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "la décision du 12 juin 2018 de la ville de CHARLEROI, adoptée par son collège communal, par laquelle celle-ci déclare régulière l'offre de la SA COLAS BELGIUM et lui attribue le lot n° 1 du marché public de travaux portant sur le réaménagement de voiries et trottoirs".

II. Procédure

Par une ordonnance du 2 juillet 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 13 juillet 2018 à 10 heures.

La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés.

Par une requête introduite le 12 juillet 2018, la société anonyme COLAS BELGIUM demande à être reçue en qualité de partie intervenante.

La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés.

M. Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, a exposé son rapport.

Mes Bernard DE COCQUEAU et François PAULUS, avocats, comparaissant pour la partie requérante, Me Michel FADEUR, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Mes Marie VASTMANS et Marie SCULIER, avocats, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.

M. Christian AMELYNCK, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

La partie requérante expose comme suit les faits de la cause:

" 1. Par avis de marché du 20 décembre 2017 (numéro BDA : 2017-538002), la ville de CHARLEROI a lancé un marché public de travaux ayant pour objet le réaménagement de voiries et trottoirs […].

Ce marché comporte, en l'occurrence, deux lots : - Le lot n°1, portant sur les travaux de remplacement et sécurisation des voiries et trottoirs ; - Le lot n°2, portant sur l'entretien des pieds d'arbres.

  1. Le critère d'attribution du marché est le prix, alors que le marché est passé par procédure ouverte.

  2. Les six offres suivantes ont, en l'espèce, été déposées […] : - SA COLAS BELGIUM : 6.231.065,44 EUR HTVA; - SA JACQUES PIRLOT: 6.302.346,64 EUR HTVA;

    - SA EUROVIA : 6.649.791,09 EUR HTVA; - SA WANTY : 6.665.357,32 EUR HTVA; - SA TRAVEXPLOIT : 6.769.244,47 EUR HTVA; - SA ROUSSEAUX : 6.980.949,11 EUR HTVA.

  3. Par courrier recommandé du 2 mai 2018, la SA JACQUES PIRLOT interroge, en ces termes, la ville de CHARLEROI quant à la crédibilité du prix remis par la société la moins-disante : «Il nous revient, car cela fait grand bruit auprès des diverses entreprises de la région, que la société la moins-disante aurait remis pour le chapitre déchets représentant 10% du montant global une offre 85% inférieure à la moyenne des prix des autres soumissionnaires pour ce chapitre.

    Une telle différence de prix est-elle justifiable de manière crédible ? Nous vous posons la question» […].

  4. Le 24 mai 2018, la ville de CHARLEROI répond que l'analyse des offres est en cours et qu'aucune explication ne peut, pour l'heure, être donnée à la SA JACQUES PIRLOT […].

  5. Le rapport d'examen des offres, établi le 22 mai 2018 par le service voirie de la ville de CHARLEROI et portant sur le lot n° 1 du marché […], fait apparaître que les prix unitaires anormaux suivants ont été constatés dans l'offre de la SA COLAS : «- Offre de S.A. COLAS Belgium - Poste 254 (D9310) : mise en C.T.A. de déchets valorisables d'enrobé bitumineux en morceaux (D>32mm). - Poste 255 (D9321): mise en C.T.A. de déchets valorisables de béton non armé. - Poste 256 (D9322) : mise en C.T.A. de déchets valorisables de béton armé. - Poste 257 (D9323) : mise en C.T.A. de déchets valorisables d'empierrement lié. - Poste 258 (D9330) : mise en C.T.A. de déchets valorisables de maçonnerie. - Poste 259 (D9341): mise en C.T.A. de déchets valorisables métalliques ferreux. - Poste 260 (D9342) : mise en C.T.A. de déchets valorisables métalliques non ferreux. - Poste 262 (D9360) : mise en C.T.A. de déchets valorisables de construction et de démolition en mélange. - Poste 263 (D9411): mise en site autorisé de déchets traités de fraisats d'enrobés bitumineux. - Poste 264 (D9420) : mise en site autorisé de déchets traités de terres. - Poste 265 (D9440) : mise en site autorisé de déchets traités de pierres naturelles. - Poste 267 (D9460) : mise en site autorisé d'arbres abattus».

  6. Au regard de ce constat de prix unitaires anormaux, le rapport d'examen des offres indique : «En date du 15 février 2018, nous demandions à cette entreprise de justifier ces postes (voir courrier recommandé en annexe).

    Par son courrier recommandé daté du 26/02/2018, ses prix anormaux sont justifiés par le fait qu'il revend les matériaux de démolition concassés afin d'être revalorisés. Le nombre de filières de valorisation des matériaux recyclés étant croissantes, les prix remis dans les justificatifs nous semblent plausibles.

    Les postes 254 (D9310), 255 (D9321), 256 (D9322), 257 (D9323), 258 (D9330), 259 (D9341), 260 (D9342), 262 (D9360), 263 (D9411), 264 (D9420), 265 (D9440) et 267 (D9460) sont justifiés dans des marges de prix acceptables».

    Sur cette base, la ville de CHARLEROI accepte les justifications de prix anormaux transmises par la SA COLAS.

  7. Au terme de l'analyse des offres, le classement des offres régulières est le suivant :

    ‡CAHSMAHFI-BDEEIDV‡ VIexturg – 21.278 - 3/15

    3

    ENTREPRISES JACQUES PIRLOT SA

    7.625.839,30 €

    4

    ETABLISSEMENTS MAURICE WANTY SA

    8.065.082,36 €

    6

    S.A. TRAVEXPLOIT

    8.190.785,81 €

    2

    PHILIPPE ROUSSEAUX SA

    8.446.948,42 €

    *Montants contrôlés

    Par conséquent, il est suggéré d'attribuer le lot n° 1 du marché de réaménagement de voiries et trottoirs à la SA COLAS.

  8. Par décision du collège communal du 12 juin 2018, la ville de CHARLEROI décide d'approuver le rapport d'examen des offres et d'attribuer le lot n° 1, portant sur le remplacement et la sécurisation des voiries et trottoirs, à la SA COLAS […].

  9. Par courriel et courrier recommandé en date du 21 juin 2018, la ville de CHARLEROI informe la SA JACQUES PIRLOT que son offre n'a pas été retenue pour l'exécution du lot n° 1 du marché de travaux susvisé […].

    La ville de CHARLEROI joint à cet envoi la décision d'attribution adoptée par elle en date du 12 juin 2018, ainsi que le rapport d'examen des offres daté du 22 mai 2018".

    IV. Intervention

    Par une requête introduite le 12 juillet 2018, la société anonyme COLAS BELGIUM demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la présente procédure.

    En tant qu'attributaire du lot n° 1 du marché public litigieux, elle a un intérêt suffisant à intervenir.

    Il y a lieu d'accueillir cette requête.

    V. Recevabilité

    Aucune partie ne conteste la recevabilité du recours. Celui-ci doit, au stade de la procédure en référé, être considéré comme recevable.

    VI. Premier moyen

    VI.1. Thèse de la partie requérante

    Le premier moyen est pris de "la violation de l'article 76, §§ 1er et 3, de

    l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, de l'article 56 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, du cahier spécial des charges, ainsi que du principe patere legem quam ipse fecisti, du principe de bonne administration, du principe de l'égalité entre les

    soumissionnaires, et de ses corollaires, le principe de transparence et de l'erreur manifeste d'appréciation.

    En une première branche, la requérante soutient que "l'offre de la S.A. COLAS n'était pas conforme au prescrit du cahier des charges type QUALIROUTES et était, en conséquence, affectée d'une irrégularité substantielle".

    Elle expose notamment ce qui suit:

    " 16. Le cahier spécial des charges prévoit, en l'espèce, que figure, parmi les documents contractuels, le cahier des charges type (CCT) QUALIROUTES.

  10. Des postes spécifiques appartenant à la série D9000 du catalogue des postes normalisés (C.P.N.) ont ainsi été prévus dans le métré.

    Ceux-ci ont trait à la mise en centre de traitement autorisé et à la mise en site autorisé de différents déchets issus des travaux de démolition découlant du marché public de travaux lancé par la Ville de CHARLEROI.

    En particulier, les postes liés à la mise en centre de traitement autorisé visent, selon la terminologie retenue par le CCT QUALIROUTES, l'évacuation de déchets valorisables dans de tels centres de traitement.

    Les postes...

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