Décision judiciaire de Conseil d'État, 27 juin 2018

Date de Résolution27 juin 2018
JuridictionXIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

XIIIe CHAMBRE

A R R Ê T

nº 241.958 du 27 juin 2018

A. 219.447/XIII-7701

En cause : TOUSSAINT Anne, ayant élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, rue des Coteaux 227 1030 Bruxelles,

contre :

la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Etienne ORBAN de XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocats, boulevard du Midi 29 6900 Marche-en-Famenne.

Partie intervenante :

la Société anonyme ELSA, ayant élu domicile chez Me Benjamin REULIAUX, avocat, chaussée de Louvain 431 F 1380 Lasne. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 8 juin 2016, Anne TOUSSAINT demande l'annulation de l'arrêté du Ministre de la Région wallonne, ayant dans ses compétences l'Environnement et l'Aménagement du territoire, du 15 mars 2016 "par lequel : - le recours exercé [...] contre l'arrêté du 19 novembre 2013 des fonctionnaires technique et délégué compétents en première instance refusant un permis unique visant à construire et à exploiter deux éoliennes d'une puissance nominale maximale de 2,3 MW dans un établissement situé chaussée de Bruxelles - chaussée de Grammont à [...] Ghislenghien/Ath, est déclaré recevable, - l'arrêté du 19 novembre 2013 des fonctionnaires technique et délégué est infirmé et

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- la S.A. ELSA est autorisée à construire et exploiter deux éoliennes d'une puissance nominale maximale de 2,3 MW dans un établissement situé chaussée de Bruxelles - chaussée de Grammont à [...] Ghislenghien/Ath".

II. Procédure

Par une requête introduite le 25 juillet 2016, la S.A. ELSA a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante.

Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 16 août 2016.

Le dossier administratif a été déposé.

Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés.

M. Luc DONNAY, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.

Le rapport a été notifié aux parties.

Les parties ont déposé un dernier mémoire.

Par une ordonnance du 20 avril 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 17 mai 2018 à 09.30 heures.

Mme Simone GUFFENS, président de chambre, a exposé son rapport.

Me Jacques SAMBON, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Laurence RENOY, loco Mes Etienne ORBAN de XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Benjamin REULIAUX, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.

M. Luc DONNAY, auditeur, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

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III. Faits

1. Le projet de parc éolien de Ghislenghien/Ath a déjà donné lieu à plusieurs arrêts d'annulation prononcés par le Conseil d'État :

- l'arrêt nº 203.627 du 4 mai 2010, en cause BERA et autres, qui a annulé un permis unique, délivré le 29 octobre 2009, visant à construire et exploiter un parc de sept éoliennes;

- l'arrêt nº 210.770 du 28 janvier 2011, en cause BERA et autres, qui a annulé un permis unique, délivré le 3 juin 2010, visant à construire et exploiter un parc de sept éoliennes;

- l'arrêt nº 219.666 du 7 juin 2012, en cause BERA et autres, qui a annulé un permis unique, délivré le 14 juin 2011, visant à construire et exploiter un parc de quatre éoliennes.

  1. Le 13 mai 2013, la S.A. ELSA, qui fait partie de l'intercommunale IDETA, introduit une demande de permis unique ayant pour objet la construction et l'exploitation de deux éoliennes, d'une puissance nominale maximale de 2,3 MW, sur un bien situé dans la zone d'activité économique de Ghislenghien/Ath.

    Concrètement, les deux éoliennes en projet seraient implantées de part et d'autre d'une éolienne existante (l'éolienne WALDICO, aussi dénommée éolienne COLRUYT), en zone d'activité économique mixte (Z.A.E.M.) au plan de secteur, sur des parcelles cadastrées 6ème division, section A, nº 448r3 et section B, nos 29, 30a et 52d.

    Cette demande est accompagnée d'une étude d'incidences réalisée par le bureau C.S.D. Ingénieurs.

  2. Par un courrier du 3 juin 2013, les fonctionnaires délégué et technique informent la demanderesse de permis que sa demande est complète et recevable.

  3. Du 13 juin au 12 juillet 2013, une enquête publique se tient sur le territoire des communes d'Ath, de Lessines et de Silly; elle donne lieu au dépôt de 73 réclamations.

  4. En cours de procédure, de nombreuses instances sont consultées. Ainsi en est-il notamment :

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    - du conseil wallon de l'environnement pour le développement durable (CWEDD)

    (avis du 24 juin 2013, favorable sur la qualité de l'étude d'incidences et sur l'opportunité environnementale du projet); - de la Cellule bruit du Service public de Wallonie (S.P.W.) (avis défavorable du

    3 juillet 2013); - de la commission régionale d'aménagement du territoire, ci-après (CRAT) (avis du 11 juillet 2013, favorable sur la qualité de l'étude d'incidences et sur le projet); - du département de la nature et des forêts (D.N.F.) du S.P.W. (avis favorable conditionnel du 7 août 2013).

  5. Par un courrier du 21 octobre 2013, les fonctionnaires délégué et technique informent la demanderesse de permis qu'en application de l'article 92, § 5, du décret wallon du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, le délai de notification de leur décision est prolongé de 30 jours.

  6. Le 19 novembre 2013, les fonctionnaires délégué et technique refusent de délivrer le permis sollicité.

  7. Par un courrier du 10 décembre 2013 et réceptionné le surlendemain, la demanderesse de permis introduit un recours administratif à l'encontre de ce refus.

  8. Le 21 janvier 2014, la Cellule bruit donne un avis favorable conditionnel.

  9. Le 22 janvier 2014, la Cellule mines émet un avis favorable.

  10. Par un courrier du 19 février 2014, les fonctionnaires délégué et technique transmettent au ministre un rapport de synthèse sur recours dans lequel ils proposent à l'autorité compétente d'infirmer la décision entreprise et, en conséquence, d'octroyer le permis unique sollicité.

  11. Par un arrêté du 24 mars 2014, le Ministre ayant dans ses compétences l'Environnement et l'Aménagement du territoire octroie le permis unique sollicité.

  12. Le 20 juin 2014, la requérante et deux autres riverains introduisent un recours en annulation contre ce permis; l'affaire est enrôlée sous le numéro A. 212.838/XIII-7015.

  13. Par un arrêt nº 232.720 du 27 octobre 2015, le Conseil d'État annule le permis unique délivré le 24 mars 2014.

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    15. À la suite de cet arrêt d'annulation, la demanderesse de permis dépose un complément d'étude d'incidences dont la rédaction a été achevée le 3 décembre 2015.

  14. Du 22 décembre 2015 au 29 janvier 2016, une enquête publique se tient sur le territoire des communes d'Ath, de Lessines et de Silly; elle donne lieu au dépôt de 23 réclamations sur le territoire de la commune d'Ath.

  15. En cours de procédure, de nombreuses instances sont à nouveau consultées. Ainsi en est-il notamment :

    - du CWEDD (avis du 22 décembre 2015, qui se réfère à l'avis émis le

    24 juin 2013); - du D.N.F. (avis favorable conditionnel du 18 janvier 2016); - de la Cellule bruit (avis favorable conditionnel du 22 janvier 2016); - de la CRAT (avis favorable conditionnel du 28 janvier 2016).

  16. Par un courrier du 8 janvier 2016, les fonctionnaires délégué et technique informent la demanderesse de permis qu'en application de l'article 95, § 4, du décret wallon du 11 mars 1999 précité, le délai de transmission du rapport de synthèse sur recours est prolongé de 30 jours.

  17. Par un courrier du 15 février 2016, les fonctionnaires délégué et technique transmettent au ministre un rapport de synthèse sur recours dans lequel ils lui proposent d'octroyer le permis unique sollicité.

  18. Par un arrêté du 15 mars 2016, le Ministre ayant dans ses compétences l'Environnement et l'Aménagement du territoire octroie le permis unique sollicité. Il s'agit de l'acte attaqué.

    IV. Premier moyen

    IV.1. Thèses des parties

    A. La requête en annulation et le mémoire en réplique

    Le premier moyen est pris de la violation des articles 1er, 30 et 127 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), du plan de secteur d'Ath-Lessines-Enghien adopté par arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'insuffisance et l'inexactitude des

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    motifs, de l'erreur manifeste d'appréciation, de l'erreur dans les motifs, du revirement d'attitude non justifiée et de l'excès de pouvoir.

    La partie requérante soutient que la motivation de l'acte entrepris est contradictoire en ce que son auteur affirme, d'une part, que l'activité projetée est compatible avec l'affectation au plan de secteur et, d'autre part, qu'elle est dérogatoire par rapport à celle-ci.

    Elle estime par ailleurs que, contrairement à ce qu'indique le permis contesté, la production d'électricité ne constitue pas, en l'espèce, une activité industrielle au sens de l'article 30 du CWATUP et encore moins de la petite industrie au sens de cette même disposition.

    Elle considère également que la motivation de l'acte attaqué est inadéquate au regard de l'article 127, § 3, du CWATUP. Ainsi, selon elle, son auteur n'a pas identifié les lignes de force du paysage ni précisé en quoi le projet autorisé soit respecte, soit structure, soit recompose les lignes de force du paysage. De même, à son estime, la partie averse n'a pas justifié la nécessité de s'écarter du plan de secteur.

    B. Le mémoire en réponse

    La partie adverse répond notamment en renvoyant aux motifs de l'acte attaqué et en déduit que son auteur a correctement identifié...

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