Décision judiciaire de Conseil d'État, 30 mai 2018

Date de Résolution30 mai 2018
JuridictionXV
Nature Arrêt

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

XVe CHAMBRE

A R R Ê T

nº 241.666 du 30 mai 2018

222.064//XV-3422

En cause : BOUAMAR Zakaria, ayant élu domicile chez Me Hervé DECKERS, avocat,

Liège Airport Business Park

Bâtiment 17

Rue saint-Exupéry, 17 bte 11 4460 Grâce-Hollogne,

contre :

l'État belge, représenté par le ministre de l'Intérieur.

------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet du recours

Vu la requête introduite le 27 avril 2017 par Zakaria Bouamar, qui tend à l’annulation de «la décision prise par Monsieur le Ministre de l’Intérieur et notifiée au requérant le 2 mars 2017 sous la référence XIII/F/CBa/17/721527, et par laquelle celui-ci, constatant que le requérant ne satisfait plus aux conditions de sécurité fixées à l’article 6, alinéa 1er, 1° de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière, décide de lui retirer la carte d’identification d’agent de gardiennage»;

II. Procédure

Le dossier administratif a été déposé.

Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.

M. Éric THIBAUT, auditeur général adjoint, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du Règlement général de procédure.

Le rapport a été notifié aux parties.

Les parties ont déposé un dernier mémoire.

XV - 3422 - 1/12

Par une ordonnance du 20 décembre 2017, l’affaire a été fixée à l'audience du 30 janvier 2018.

M. Michel LEROY, président de chambre, a fait rapport.

Me Marie SOLBREUX, loco Me Hervé DECKERS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et M. Philippe JAQUEMYNS, attaché, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

M. Éric THIBAUT, auditeur général adjoint, a été entendu en son avis contraire.

Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

Considérant que les faits utiles à l’examen du recours se présentent comme suit:

Le 11 juillet 2008, Zakaria Bouamar consent à ce que l’enquête relative aux conditions de sécurité visée à l’article 7, § 1er, de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière soit effectuée à son sujet. Une ou plusieurs cartes d’agent de gardiennage semblent ensuite lui avoir été délivrées. Le 11 janvier 2016, une nouvelle enquête est demandée par la partie adverse qui, le 13 janvier interroge le procureur du Roi de Liège à propos de trois procès-verbaux ouverts en son office à l’encontre du requérant. Le 31 août, le procureur du Roi communique à la partie adverse diverses informations dont un jugement rendu le 22 mars 2016 par le tribunal de première instance de Liège, frappé d’appel. Le 1er février 2017, la partie adverse obtient l’autorisation de lever copie d’un arrêt rendu par la cour d’appel de Liège le 11 octobre 2016, par lequel le requérant est condamné à une peine de travail de 150 heures du chef de coups et blessures volontaires ou, à défaut d’exécution, à une peine de huit mois d’emprisonnement.

Par un courrier recommandé du 2 mars 2017, le requérant a été informé par le directeur général de la Direction Sécurité et Prévention qu’il ne satisfaisait plus aux conditions d’exercice visées à l’article 6, alinéa 1er, 1°, de la loi du 10 avril 1990 précitée. Il s’agit de la décision attaquée, qui se présente comme suit:

En date du 5 février 2014, l’entreprise Securitas NV a reçu, pour vous, une carte d’identification pour vous permettre d’exercer des activités de gardiennage.

XV - 3422 - 2/12

Cependant, l’article 6, alinéa 1er, 1° de la loi du 10 avril 1990 précitée prévoit que les personnes qui exercent une fonction d’exécution au sein d’une entreprise de gardiennage, d’un service interne de gardiennage, d’un service de sécurité ou d’un organisme de formation, doivent satisfaire à la condition suivante:

“1° ne pas avoir été condamnées, même avec sursis, à une peine d’emprisonnement de six mois au moins du chef d’une infraction quelconque, à un emprisonnement ou à une autre peine du chef de vol, recel, extorsion, abus de confiance, escroquerie, faux en écritures, coups et blessures volontaires, attentat à la pudeur, viol ou d’infractions visées aux articles 379 à 386ter du Code pénal, à l’article 227 du Code pénal, à l’article 259bis du Code pénal, à l’article 280 du Code pénal, aux articles 323, 324 et 324ter du Code pénal, dans la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques et ses arrêtés d’exécution, la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions et ses arrêtés d’exécution, ou la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel ou la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie.

Les personnes qui exercent l’activité visée à l’article 1er, § 1er, alinéa 1er, 8°, ne peuvent être déchues ou ne peuvent, dans les trois dernières années, avoir été déchues du droit de conduire un véhicule à moteur et doivent avoir satisfait aux examens éventuellement imposés en application de l’article 38 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière.

Par dérogation à l’alinéa 1er, les personnes qui exercent des activités visées à l’article 1er, alinéa 1er, §§ 1er, 6°, 6 et 8, ne peuvent avoir été condamnées, même avec sursis, à l’exception des condamnations pour infraction à la réglementation relative à la police de la circulation routière, à une quelconque peine correctionnelle ou criminelle consistant en une amende, une peine de travail ou une peine de prison.

Les personnes qui, à l’étranger, ont été condamnées à une peine de même nature par un jugement coulé en force de chose jugée, sont réputées ne pas satisfaire à la condition fixée ci-dessus.

Toute personne qui ne satisfait plus à cette condition à la suite d’un jugement coulé en force de chose jugée est tenue d’en informer immédiatement les personnes qui assurent la direction effective de l’entreprise, du service ou de l’organisme.

L’entreprise, service ou organisme est tenu de prévenir immédiatement le ministre de l’intérieur dès qu’il ou elle a connaissance du fait qu’une personne ne satisfait plus à cette condition à la suite d’un jugement coulé en force de chose jugée, et doit immédiatement mettre fin à toute tâche remplie par cette personne dans cette entreprise, service ou organisme”.

La carte d’identification est retirée si l’intéressé ne satisfait pas à cette condition objective d’exercice (article 17 de l’arrêté royal du 26 septembre 2005 relatif aux modalités en matière d’octroi, de durée de validité, de refus et de destruction de la carte d’identification et à la procédure en matière d’enquêtes sur les conditions de sécurité et article 8, § 3, alinéa 7, 2°, de la loi précitée).

Or, à l’examen de votre dossier, il est apparu que la Cour d’Appel de Liège a rendu, en date du 11 octobre 2016, un...

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