Décision judiciaire de Conseil d'État, 16 mai 2018

Date de Résolution16 mai 2018
JuridictionXIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ

A R R Ê T

nº 241.495 du 16 mai 2018

A. 225.112/XIII-8343

En cause : 1. SCOZZARO Calogero, 2. POLCARO Emanuela, 3. GOBERT Yannic, ayant tous élu domicile chez Me Bernard PAQUES, avocat, chaussée de Marche 458 5101 Namur,

contre :

la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de Nieuwenhove 14 A 1180 Bruxelles.

Partie intervenante :

DELAERE Vincent, ayant élu domicile chez Me Gautier MELCHIOR, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 2 mai 2018, Calogero SCOZZARO, Emanuela POLCARO et Yannic GOBERT demandent, d'une part, la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution du permis d'urbanisme délivré le 27 mars 2018 par le Ministre de la Région wallonne ayant l'Environnement et l'Aménagement du territoire dans ses attributions, pour la démolition et la reconstruction d'annexes sur un bien sis à Quaregnon, rue de Colfontaine, 145, cadastré section C, n° 443c3 et, d'autre part, son annulation.

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II. Procédure

Par une ordonnance du 4 mai 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 14 mai 2018 à 10 heures.

Par une requête introduite le 11 mai 2018, Vincent DELAERE demande à être reçu en qualité de partie intervenante.

La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés.

M. Michel PÂQUES, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.

Me Marie-Cécile FLAMENT, loco Me Bernard PAQUES, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Gautier MELCHIOR, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.

Mme Muriel VANDERHELST, auditeur au Conseil d'État, a été entendue en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

De l'exposé de la requête, de l'acte attaqué, de la décision de refus du collège communal en première instance et du dossier administratif, il résulte que les faits utiles à l'examen de la demande se présentent comme suit :

  1. Le 31 mai 2017, Vincent DELAERE introduit une demande de permis d'urbanisme pour "la démolition et la reconstruction d'annexes" sur un bien sis à Quaregnon, rue de Colfontaine 145, cadastré section C, n° 443c3.

    Le bien est situé en zone d'habitat au plan de secteur de Mons-Borinage adopté le 9 novembre 1983, en zone d'habitat au schéma de structure communal (S.S.C.) adopté par le conseil communal du 30 juin 1994 et en aire différenciée à bâti discontinu au (nouveau) règlement communal d'urbanisme (R.C.U.) approuvé par arrêté du Gouvernement wallon du 4 septembre 2007.

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    Les travaux sont plus précisément décrits comme suit à l'annexe 2 -formulaire J :

    " Démolition de la véranda et des annexes. Remplacement des toitures en pentes existantes en toiture plate. Extension arrière sur un niveau composé d'une salle à manger. Réaménagement de la cuisine et de la salle de bain. Création de terrasse et d'une terrasse sur la plate-forme".

    Le demandeur précise par ailleurs que sont sollicitées des dérogations au R.C.U. Il s'exprime comme suit :

    " Je sollicite une dérogation au-aux prescription(s) urbanistique(s) suivante(s) applicable(s) au bien :

    1) Les volumes secondaires contigus ou isolés sont autorisés dans le solde de la parcelle dans la mesure où leur surface n'excède pas 30 % de la surface libre de cours et jardins.

    2) L'ensemble des baies est caractérisée par une dominante verticale.

    Pour les motifs suivants :

    1) Les bâtiments existants ne respectaient pas déjà cette dérogation et le nouveau projet permet de diminuer la surface et l'impact sur la surface de jardin.

    2) Un seul châssis ne respecte pas la dominante celui qui donne accès vers la terrasse et le jardin. Il s'intègre complètement à la façade arrière".

  2. Une enquête publique est organisée du 16 au 31 août 2017. Les parties requérantes introduisent une réclamation dans ce cadre, faisant état de leur opposition à la construction d'une "toiture-terrasse" en raison des nuisances visuelles que cela engendrerait sur leur propriété, d'une atteinte au paysage et au cadre de vie, et d'une perte d'ensoleillement.

  3. Le 22 août 2017, le demandeur de permis introduit des plans modificatifs prévoyant la démolition de l'annexe existante située à l'arrière du bâtiment principal.

  4. Le 28 août 2017, la commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité (C.C.A.T.M.) émet un avis défavorable sur le projet.

  5. Le 12 septembre 2017, le collège communal refuse le permis sollicité. Cette décision repose sur les considérations suivantes :

    " Considérant que la demande de permis a été soumise à des mesures particulières de publicité;

    Considérant que des réclamations ont été introduites pour les raisons suivantes :

    - Nuisances visuelles vers les propriétés contiguës => atteinte à la vie privée;

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    - Nuisance de luminosité, vu la hauteur de plus de 4,00 m des annexes, suite à la création de vue sur la terrasse;

    - Manque d'intégration paysagère par la pose de plaques ondulées;

    qu'une réunion de concertation n'a pas été organisée;

    Considérant que le projet n'est pas conforme au règlement communal d'urbanisme précité pour les raisons suivantes :

    - La hauteur de plus de 4,00 m en zone d'annexes suite à la création de brise-vue à la terrasse située à l'étage (6,12 m);

    - La profondeur totale du bâtiment supérieure à 20,00 m (22,09 m); - La toiture en plaques ondulées;

    Considérant que l'auteur de projet a modifié ces plans en date du 22 août 2017 afin de :

    - Démolir l'annexe existante située à l'arrière du bâtiment principal;

    Considérant, dès lors, que le projet n'est pas conforme au règlement communal d'urbanisme pour :

    - La hauteur de plus de 4,00 m en zone d'annexes suite à la création de brise-vue à la terrasse située à l'étage (6,12 m);

    Considérant que la Commission visée ci-après a été consultée :

    - La C.C.A.T.M., en sa séance du 28 août 2017, a émis un avis défavorable à l'unanimité;

    Qu'une proposition motivée de dérogation n'a pas été adressée par le Collège communal au Fonctionnaire délégué; qu'une telle proposition n'est pas requise;

    Considérant qu'une terrasse au-dessus des annexes crée des nuisances au voisinage suite aux vues plongeantes sur les propriétés voisines;

    Considérant que le code civil n'est pas respecté quant aux vues droites et obliques;

    Considérant qu'afin de respecter les prises de vues sur les propriétés contigües, l'auteur de projet doit poser des écrans dont la hauteur s'élève à plus de 4,00 m soit ± 6,00 m ce qui nuit à la luminosité des jardins et des pièces de vie des habitations voisines;

    Considérant que les parcelles des biens au pourtour du projet sont très étroites;

    Considérant qu'il existe une zone de cours et jardins supérieure à 5,00 m située à l'arrière du bâtiment et au niveau du sol;

    Considérant que la terrasse n'est destinée à une pièce de séjour mais à une pièce de nuit ce qui n'est une pièce nécessitant un accès extérieur;

    Considérant que la chambre possède une baie vers les espaces extérieurs ce qui est suffisant pour sa destination;

    Considérant qu'au vu de la situation des lieux l'utilité d'une terrasse au-dessus de l'annexe ne s'avère pas nécessaire vu l'espace libre au niveau du sol à l'arrière de l'habitation […]".

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    6. Le 14 octobre 2017, Vincent DELAERE introduit un recours auprès du Gouvernement wallon.

  6. Le 6 décembre 2017, après une audition, la commission d'avis sur les recours émet un avis favorable conditionnel.

  7. Le 8 février 2018, la direction générale opérationnelle de l'aménagement du territoire, du logement, du patrimoine et de l'énergie (DGO4), direction des recours et contentieux, transmet à l'autorité de recours une proposition d'octroi conditionnel du permis d'urbanisme.

  8. Le 14 mars 2018, Vincent DELAERE envoie une lettre de rappel qui sera réceptionnée le 20 mars 2018.

  9. Le 27 mars 2018, le Ministre ayant l'Environnement et l'Aménagement du territoire dans ses attributions délivre, sur recours, le permis d'urbanisme sollicité, moyennant le respect d'une condition qu'il définit.

    Il s'agit de l'acte attaqué, rédigé comme suit :

    " […] Considérant que Monsieur Vincent DELAERE a introduit un recours auprès du Gouvernement wallon en date du 14 octobre 2017, réceptionné le 16 octobre 2017; qu'il a été introduit dans les formes et les délais légaux; qu'il est recevable;

    Considérant que l'article 120 du Code précité institue une Commission chargée d'émettre un avis motivé sur les recours visés à l'article 119 dudit Code;

    Considérant qu'une audition a eu lieu le 6 décembre 2017;

    Considérant que cette Commission...

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