Décision judiciaire de Conseil d'État, 15 mai 2018

Date de Résolution15 mai 2018
JuridictionXIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ

A R R Ê T

nº 241.471 du 15 mai 2018

  1. 222.318/XIII-8025

    En cause : HANOT Elodie, ayant élu domicile chez Me France GUERENNE, avocat, chemin du Stocquoy 1 1300 Wavre,

    contre :

    la Ville de La Louvière, ayant élu domicile chez Me Bernard PAQUES, avocat, chaussée de Marche 458 5101 Erpent.

    Parties intervenantes :

    1. DELSANNE Marc, 2. DELSANNE Hervé, ayant tous deux élu domicile chez Me David FESLER, avocat, rue de France 8 6000 Charleroi.

      ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête

      Par une requête introduite le 12 janvier 2018, Elodie HANOT demande la suspension de l'exécution de la décision prise par le collège communal de la ville de La Louvière, le 25 juillet 2016, octroyant à Marc DELSANNE et Hervé DELSANNE un permis d'urbanisme pour la construction d'un immeuble de deux appartements, sur un bien sis rue Jules Destrée, entre les nos 71 et 105 à La Louvière, sur un bien cadastré section A, nº 465g3.

      II. Procédure

      Par une requête introduite le 1er juin 2017, Elodie HANOT demande l'annulation de la même décision.

      XIIIr - 8025 - 1/15

      Par une requête introduite le 31 août 2017, Marc DELSANNE et Hervé DELSANNE demandent à être reçus en qualité de parties intervenantes.

      Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 5 octobre 2017.

      Les mémoires en réponse et en intervention ont été échangés.

      La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés.

      La partie intervenante a également déposé une note d'observations.

      Mme Valérie MICHIELS, auditeur Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État.

      Par une ordonnance du 20 mars 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 19 avril 2018 à 11 heures. Le rapport a été notifié aux parties.

      Mme Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.

      Me Genthsy GEORGE, loco Me France GUERENNE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Mes Simon POCHET et Stéphane NOPPERE, loco Me Bernard PAQUES, avocats, comparaissant pour la partie adverse, et Me David FESLER, avocat, comparaissant pour les parties intervenantes, ont été entendus en leurs observations.

      Mme Valérie MICHIELS, auditeur, a été entendue en son avis contraire.

      Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

      III. Faits

      1. Depuis le 14 novembre 2016, la partie requérante est copropriétaire d'une maison d'habitation située rue Jules Destrée 105 à La Louvière.

      Ce bien se situe sur le terrain jouxtant celui appartenant à Marc et Hervé DELSANNE, parties intervenantes.

      XIIIr - 8025 - 2/15

      2. Les terrains précités se situent en zone d'habitat au plan de secteur de La Louvière - Soignies, adopté par arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1987, ainsi que dans le périmètre d'un permis de lotir du 20 mars 1964.

      Ils sont également situés en unité urbaine de bâtisse en ordre continu au règlement communal d'urbanisme (R.C.U.) de la ville de La Louvière, approuvé le 22 mars 1990 et modifié le 6 janvier 1995.

    2. Le 26 novembre 2015, les parties intervenantes ont sollicité l'octroi d'un permis d'urbanisme en vue de construire un immeuble de deux appartements. Une première demande, visant la construction de trois appartements, avait été refusée le 28 juillet 2014.

    3. Aucune dérogation au permis de lotir et au R.C.U. n'ayant été sollicitée, ni détectée par la partie adverse pour cette nouvelle demande, aucune enquête publique n'a été réalisée et l'avis du fonctionnaire délégué n'a pas été sollicité. En revanche, les avis suivants ont été donnés :

      - service Environnement Économie d'Énergie : avis favorable (5/01/2016); - service Salubrité : avis favorable (19/01/2016); - zone de secours : avis favorable conditionnel (24/06/2016); - direction des risques industriels, géologiques et miniers : avis favorable

      (9/06/2016).

    4. Par une décision du 25 juillet 2016, la partie adverse a octroyé le permis d'urbanisme sollicité.

      Il s'agit de l'acte attaqué.

    5. À la suite d'un contact pris le 4 janvier 2017 avec les parties intervenantes, la partie requérante a appris, le 11 janvier 2017, l'existence de ce permis d'urbanisme. Après plusieurs démarches infructueuses auprès de la commune de La Louvière, elle a pu prendre connaissance du contenu du permis attaqué et des plans y relatifs dans les bureaux du service du Développement territorial en date du 4 avril 2017. La copie du permis attaqué et des plans lui ont été transmis le 10 mai 2017.

      XIIIr - 8025 - 3/15

      IV. Recevabilité

      IV. Thèses des parties

  2. La demande de suspension

    La partie requérante rappelle que le permis attaqué a été délivré le 25 juillet 2016 sans qu'une enquête publique n'ait été réalisée, qu'il n'a pas été notifié à l'ancien propriétaire de son habitation et n'a pas été affiché sur les lieux. Elle affirme n'avoir appris l'existence de ce permis qu'à la suite d'un contact avec le propriétaire voisin en janvier 2017. Elle a alors effectué plusieurs démarches auprès de l'administration communale et ce n'est que le 4 avril 2017 qu'elle a pu prendre connaissance effective du contenu du permis sans les plans. Une copie du permis et des plans lui a été transmise le 10 mai 2017.

    B. La note d'observations de la partie adverse

    La partie adverse argue du fait qu'elle a prévenu la partie requérante le 30 mars 2017 du fait que le dossier était consultable à la commune. Elle estime dès lors que la partie requérante pouvait exercer son droit de prendre connaissance de l'acte attaqué dès cette date, ou à tout le moins dès le 31 mars 2017. Elle soutient que le délai de recours au Conseil d'État a commencé à courir à partir de cette date.

    IV.2. Examen

    Le délai de recours contre un permis d'urbanisme est en principe de soixante jours depuis la connaissance de l'existence du permis par le requérant à qui le permis ne doit pas être notifié. Le requérant peut interrompre ce délai en cherchant activement, dans un délai raisonnable, à prendre connaissance du contenu du permis. Dans ce cas, le délai de soixante jours commence à courir le jour où il a pu exercer son droit d'en prendre connaissance. La preuve de la tardiveté incombe à celui qui s'en prévaut.

    En l'espèce, les parties s'accordent sur le fait que la partie requérante a été informée de l'existence du permis en janvier 2017 et qu'à partir de cette date, elle a entrepris des démarches pour prendre connaissance de son contenu. Ce n'est que le jeudi 30 mars...

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