Décision judiciaire de Conseil d'État, 4 mai 2018

Date de Résolution 4 mai 2018
JuridictionXI
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ

A R R Ê T

nº 241.401 du 4 mai 2018

A. 224.494/XI-21.969

En cause : SERVAIS Kylian, ayant élu domicile chez Me Jennifer HONHON, avocat quai de l'Ourthe 44/3 4020 Liège,

contre :

la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Michel KAROLINSKI, avocat, galerie du Roi 30 1000 Bruxelles.

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I. Objet de la requête

1. Par une requête unique introduite par pli recommandé le 23 janvier 2018, le requérant demande, d’une part, la suspension de l’exécution de la décision du 24 novembre 2017, prise par la Direction générale de l’Enseignement obligatoire, qui ne fait pas droit à la demande de dispense d’examens en application de l’article 18 du décret du 27 octobre 2016 portant organisation des jurys de la Communauté française de l’enseignement secondaire ordinaire, et l’annulation de la même décision, d’autre part.

II. Procédure

2. La partie requérante s’est régulièrement acquittée des droits de rôle.

Une note d’observations et le dossier administratif ont été déposés.

R XI – 21.969 - 1/4

M. Georges SCOHY, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. Le rapport a été notifié aux parties.

Par une ordonnance du 4 avril 2018, les parties ont été convoquées à l’audience du 27 avril 2018, à 10 heures.

Mme Colette DEBROUX, président de chambre, a exposé son rapport.

Me Andrzej TRYBULOWSKI, loco Me Michel KAROLINSKI, avocat, comparaissant pour la partie adverse, a été entendu en ses observations.

M. Georges SCOHY, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Défaut et désistement

3. L’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État dispose comme suit, en son article 4, alinéa 3 :

Si le demandeur n’est ni présent, ni représenté, la demande tendant à l’octroi de la suspension [...] ou de mesures provisoires est rejetée

.

À l’audience du 27 avril 2018, la partie requérante n’était ni présente ni représentée. La demande de suspension devrait, en...

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