Décision judiciaire de Conseil d'État, 23 avril 2018

Date de Résolution23 avril 2018
JuridictionXV
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ

A R R Ê T

nº 241.284 du 23 avril 2018

224.874/XV-3701

En cause : BRUNELLE Bernard, ayant élu domicile chez

Me Jean-Marc RIGAUX, avocat, Boulevard d’Avroy 270 4000 Liège.

contre :

la Région wallonne, ayant élu domicile chez

Me Ann Lawrence DURVIAUX, avocat, rue de Bèze en Bourgogne 62 5000 Namur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 29 mars 2018, Bernard BRUNELLE sollicite, selon la procédure d'extrême urgence, la suspension de l'exécution de la décision du 26 mars 2018 par laquelle la partie adverse lui refuse l'agrément comme éleveur commerçant pour un établissement situé rue Dodeur, 16 à 4250 Pousset.

Il sollicite également du Conseil d'État la condamnation de la partie adverse à lui délivrer, dans les trois jours de la notification de l'arrêt, un agrément provisoire sous peine d'une astreinte unique de 50.000 euros.

II. Procédure devant le Conseil d’État

Une ordonnance du 30 mars 2018, notifiée aux parties, a fixé l'affaire à l'audience de la XVe chambre du 17 avril 2018 à 14 heures.

La partie adverse a déposé le dossier administratif et une note d’observations.

Mme Diane DÉOM, président de chambre f.f., a exposé son rapport.

Me Jean-Marc RIGAUX, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Ann Lawrence DURVIAUX, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

Mme Geneviève MARTOU, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

Les faits utiles à l'examen de la présente affaire font suite à ceux qui sont exposés dans l'arrêt n° 240.799, du 22 février 2018. Selon la requête, qui n'est pas contredite à cet égard dans la note d'observations de la partie adverse, ces faits se présentent comme suit :

Après le prononcé de l'arrêt précité, le requérant a sollicité le retrait de la décision suspendue par cet arrêt et l'adoption d'une nouvelle décision sur sa demande d'agrément.

Le 7 mars, il a été entendu par l'administration à propos de l'évolution de son cheptel canin. Aucune sanction n'a été proposée à son encontre.

Sans réponse quant à sa demande d'agrément, le requérant a sollicité du juge des référés, par un courrier du 13 mars, une fixation dans la quinzaine.

Le 15 mars, six membres de l'administration se présentent en ses installations pour une visite d'inspection. Il s'agit de personnes différentes de celles qui avaient réalisé les inspections des 13 novembre 2017 et 4 janvier 2018. Le procès-verbal consécutif à cette visite reprend 22 remarques et se conclut par un avis défavorable.

Le 21 mars, le requérant transmet à la partie adverse le devis relatif au remplacement des détecteurs d'incendie manquants ou considérés comme défectueux.

Le 26 mars, la partie adverse notifie au requérant d'une part le retrait de la décision suspendue par l'arrêt n° 240.799, et d'autre part une nouvelle décision de refus d'agrément. Cette décision, qui constitue l'acte attaqué, se présente comme suit:

Le Ministre du Bien-être animal,

Vu la loi du 14 août 1986 sur la protection et le bien-être des animaux, notamment les articles 4 et 5;

Vu l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux, notamment les articles 2, 4, 7, 18 et 29;

Vu le retrait de l'agrément HK15603026 de l'élevage commerçant sis rue Joseph Dodeur 16 à 4350 Remicourt, notifié le 3 octobre 2017 au gestionnaire de cet établissement et entré en vigueur le 3 novembre 2017;

Considérant la demande d'agrément pour un élevage commerçant sis rue Joseph Dodeur 16 à 4350 Remicourt, introduite le 11 octobre 2017;

Considérant le contrôle de l'établissement du 13 novembre 2017 et l'avis défavorable du Service quant à la demande d'agrément du 11 octobre 2017;

Considérant le refus d'agrément pour un élevage commerçant sis rue Joseph Dodeur 16 à 4350 Remicourt, notifié le 15 décembre 2017;

Considérant la demande d'agrément pour un élevage commerçant sis rue Joseph Dodeur 16 à 4350 Remicourt, introduite le 20 décembre 2017;

Considérant le refus d'agrément pur un élevage commerçant sis rue Joseph Dodeur 16 à 4350 Remicourt, notifié le 1er février 2018;

Que l'exécution de cette décision a été suspendue par le Conseil d'État dans son arrêt n° 240.799 du 22 février 2018, rendu sur procédure d'extrême urgence;

Que cette décision a été retirée ce jour par l'autorité compétente, en vue d'adopter la présente décision;

Considérant le contrôle de l'établissement du 15 mars 2018 et l'avis défavorable du Service quant à la demande d'agrément du 20 décembre 2017;

Considérant que cet avis défavorable fait état de non-conformités quant aux obligations administratives au sein de l'établissement;

Qu'en effet, l'inventaire des femelles n'était pas tenu à la disposition des autorités au moment du contrôle et que ce n'est qu'après plusieurs demandes de l'autorité que M. BRUNELLE a accepté d'aller le chercher à son domicile privé;

Que, tout comme l'inventaire des femelles, les fiches d'élevage n'étaient pas tenues à la disposition des autorités de contrôles et ont été amenées plus tard;

Que certaines fiches sont manquantes plus de 48h après la naissance de chiots (3 Beagles, 6 Labradors, 1 Amstaff);

Que la fiche de portée du 4 janvier 2018 de la chienne Berger allemand (900032001792615) mentionne 5 chiots mais qu'il ne reste à la date du contrôle que 3 chiots sevrés;

Que sur la fiche d'élevage des Teckels, l'identification du père n'est pas mentionnée;

Que les directives écrites concernant l'éducation du chien ont été préparées sur la base des directives du Service, mais que le responsable d'un élevage doit également fournir des directives écrites concernant l'alimentation, le logement et les soins de l'animal;

Considérant que l'avis défavorable du Service fait également état de non-conformités quant à l'identification des chiens au sein de l'établissement;

Qu'en effet, l'Amstaff hébergé dans le Magasin et les chiots suivants ne sont pas identifiés : 4 Bergers allemands nés le 4 décembre 2017, 5 Teckels nés le 8 janvier 2018, 2 Akitas nés le 4 janvier 2018, 3 Bergers allemands nés le 4 janviers 2018;

Que, pourtant, l'identification des chiens est obligatoire avant l'âge de huit semaines;

Que, par ailleurs, des chiens sont enregistrés à l'adresse de l'élevage, mais au nom de l'ancienne gestionnaire Mme Paula MALCHAIR, alors que d'autres sont enregistrés à l'adresse privée de M. Bernard BRUNELLE;

Considérant que l'avis défavorable du Service fait également état de non-conformités quant aux équipements et structures au sein de l'établissement;

Qu'en effet, les locaux où sont détenus les animaux doivent être équipés d'un système d'alarme contre l'incendie. Or, tous les locaux ne sont pas munis de détecteurs adéquats et suffisamment audibles pour prévenir le responsable ou son personnel. Dans l'Étable de devant, le détecteur a été démonté; dans le Pré (enclos 61 à 66), et dans l'allée du Pré, des détecteurs sont présents mais sans pile; dans le local d'isolement, un détecteur est présent mais à peine audible de l'habitation;

Que les surfaces minimales d'hébergement des animaux ne sont pas respectées. En effet, dans la Petite Cour arrière, 9 chiens se trouvent dans un enclos de 9,60 m2 (1 Husky, 3 Groenendaels, 3 Bergers allemands, 2 Tervurens) et 9 autres chiens dans un enclos de 10,40 m2 (2 Huskys, 4 Bergers allemand, 3 Groenendaels). La surface réglementaire minimale de 34 m2 n'est donc pas respectée;

Que les enclos repris ci-après ont aussi une superficie inférieure à la norme minimale requise. Le magasin, enclos 117: 2m2 (2) pour 2 Beagles, enclos 118: 2m2 (2) pour 1 Beagle et 1 Labrador, enclos 119: 2 m2 (2) pour 2 Labradors, enclos 120: 2m2 (2) pour 1 Labrador et 1 Amstaff, enclos 121: 2,72 m2 (2 ) pour 2 Labradors, Allée du Pré, enclos de 2,3 m2 (2) pour 3 chiens (Shiba, Pinscher, Pékinois) enclos 108 : 1,6 m2 (2) pour 2 Jacks Russels, Étable de devant : enclos de 9 m2 (2) pour 2 Dogues allemands;

Que, dans la Petite Cour arrière, un enclos de mise bas de 4,4 m2 pour un Dogue allemand et ses 8 chiots au lieu des 5 m2 requis par la réglementation;

Que, dans ces conditions, les chiens ne disposent pas d'enclos adéquats avec suffisamment d'espace pour se mouvoir;

Qu'un seau en plastique présente des bords qui ont été mordillés et rendus coupants (enclos 52 dans "Le Pré");

Que certains enclos présentent un sol conforme mais d'autres ne répondent pas aux exigences. Dans "Le Pré", les enclos 40 à 47 présentent un sol égal (Epoxy). Les autres enclos de cette allée présentent un sol en béton non égal en plusieurs endroits. Dans la partie dénommée "Le Magasin", la peinture Epoxy commence à s'abîmer. Dans l'Allée du Pré, le sol est paillé mais le Service n'a pu en voir la nature car M. Paul BRUNELLE s'y est opposé;

Que, dans ces conditions, les matériaux ne sont pas choisis ni entretenus afin que les chiens ne soient pas blessés;

Que pour les chiens de grande taille qui sont hébergés dans les enclos situés dans la partie dénommée "Le Pré", la superficie ouverte ou transparente ne répond pas à l'exigence : "un côté de l'enclos permet à l'animal de voir à l'extérieur, la superficie ouverte étant égale à au moins ¼ de la superficie de ce côté à la hauteur des yeux des animaux qui s'y trouvent";

Considérant que l'avis défavorable du Service fait également état de non-conformités quant aux soins des animaux et quant au personnel/responsable des animaux au sien de l'établissement;

Qu'en effet, le Service constate que M. BRUNELLE continue à faire reproduire ses...

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